Code du travail
Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.646
Cour de cassation, que l'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à une indemnité dont elle a constaté l'origine contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.
Cour d'appel de Paris, 26 février 2002, 2001/34016
Cour d'appelMOTIVATION L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest invoque l'acquiescement de M.Mulsant, mais ce dernier s'est borné à recevoir les fonds avancés par l'AGS dans la limite du plafond 4, ce qui ne caractérise pas l'exécution d'un jugement. Aux termes de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532
Cour de cassationet les pièces comptables ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808
Cour d'appelles frais exposés par elle au cours de la présente procédure; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Réforme partiellement la décision déférée ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la SA A. N.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964
Cour de cassationpour motif économique ; que les salariés ayant formé de telles demandes, la cour d'appel a pu leur accorder, sans encourir le grief du moyen, des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par les salariés : Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.276
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246
Cour d'appelfondé des demandes formulées par l'entreprise P.C.C.M. et Maître GUIBOUT ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M., dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par arrêt du 17 septembre 2001, la présente Cour a déclaré Maître GUIBOUT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M. recevable, et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, dit que l'affaire devait être réévoquée à l'audience du 20 novembre 2001 et réservé les dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. Le Proust, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'Ile-de-France Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-41.706
Cour de cassationson activité de représentant et que la garantie mensuelle ne lui serait plus octroyée, ce dont il résultait que l'employeur reconnaissait qu'il modifiait le contrat de travail, modification que le salarié était en droit de refuser ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.993
Cour de cassation; que la cour d'appel a alloué à M. Z... une somme de 44 704,80 francs à titre de prime d'intéressement, et celle de 200 000 francs à titre de prime de résultat, telles que prévues par le contrat de travail ; qu'en décidant cependant, nonobstant l'origine purement contractuelle de ces deux primes, que l'AGS devait sa garantie dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail , la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.289
Cour de cassation, que l'AGS garantit dans la limite du plafond 4 une indemnité contractuelle de préavis qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais exclusivement dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en décidant qu'une telle créance relève du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.266
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M.
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