Code du travail
Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.187
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44.667
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.084
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au demandeur de son désistement partiel en tant que le pourvoi est formé à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1998 : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.789
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.134
Cour de cassationMais attendu que, n'étant pas établi que la salariée avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, les salaires pour la période litigieuse étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était tenue dans la limite du plafond 13 applicable au 31 mars 1994, alors, selon le moyen : 1 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-20.468
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.369
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-40.903
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA Ile-de-France et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.521
Cour de cassationRichard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790
Cour de cassationRichard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.749
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777
Cour de cassationle licenciement était de 142 500 francs ; Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions du salarié que les 18/31 de son salaire s'élevaient à la somme de 6 895 francs ; qu'il en résulte que sa rémunération mensuelle était de 11 874,72 francs ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fxés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
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