Code du travail
Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.490
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que les indemnités de rupture prévues par le contrat de travail relèvent du plafond 4 ; qu'en décidant que l'AGS était tenue à garantir dans la limite du plafond 13, après avoir alloué à M. Y... la somme de 389 592 francs prévue au contrat de travail en cas de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758
Cour de cassationL'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875
Cour de cassationEt attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement affirmé que la charte du football professionnel a valeur de convention collective et qu'elle ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.939
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationlui avait fait interdiction de "prendre la route", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée depuis la mise en redressement judiciaire de la société le 14 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le salarié ne pouvait faire valoir son mandat social exercé antérieurement à la prise de contrôle de la société par un nouvel actionnaire et à la signature de son contrat de travail, a pu décider que la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849
Cour de cassationla réalité, ce qu'établit que la question était dans le débat ; Attendu, ensuite, que le juge des référés qui a constaté la violation du statut protecteur a caractérisé le trouble manifestement illicite ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-8 du Code du travail et l'article D. 143-2 du même Code ; Attendu qu'après avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la réintégration de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025
Cour de cassationde droit ; Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violations de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.723
Cour de cassationpar son employeur qui ne lui avait plus fourni les collections à présenter à la clientèle ; qu'il a été décidé que la rupture des relations contractuelles était survenue le 1er avril 1993, qu'elle était imputable à l'employeur et qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.025
Cour de cassationX..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781
Cour de cassationles semaines du mois ; Attendu que, pour décider que Mlle X... était employée à temps partiel, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte des bulletins de paie que l'intéressée était employée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.895
Cour de cassation; qu'en appliquant le plafond 13, sans constater que le salaire, lequel servait de base au calcul du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective, avait été déterminé par la loi ou par ladite convention ou si, au contraire, il résultait de la volonté des parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.