Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.949

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité de cette créance calculée en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les créances des salariés étaient constituées de rappels de salaire, d'indemnités de licenciement et de congés payés et d'une prime, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663

Cour de cassation

les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 99-41.561

Cour de cassation

Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864

Cour de cassation

la convention de conversion ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la somme due par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail n'est pas une créance du salarié au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail et, d'autre part et par voie de conséquence, que, pour l'application de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt a décidé que le montant de la garantie de l'indemnité due aux salariés en vertu de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.295

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les éléments constants du salaire ne comportaient pas de primes ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé de ne pas les inclure dans le salaire de référence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.041

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.949

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.863

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.639

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

83

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes, sur la demande principale, a débouté Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, a dit que les dépens sont à sa charge, ès-qualités ; Sur la demande reconventionnelle, le Conseil a fixé la créance à la somme de 32.660 Francs au titre de rappels de salaire, a rejeté les autres demandes et, a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail. Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de : - réformer la décision déférée, - Dire le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre, subsidiairement du 4 novembre 1997, - Déclarer Mademoiselle X...

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410

Cour de cassation

et de licenciement qui lui étaient dues, à raison de la rupture de son contrat de travail prononcée le 11 décembre 1985, d'où il résultait que sa créance était postérieure au prononcé du règlement judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du second moyen du pourvoi de Mme X... : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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