Code du travail
Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510
Cour de cassationAttendu que pour fixer l'indemnité due au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à six mois de salaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il faut prendre en considération non pas le salaire moyen des trois mois d'été, essentiellement basé sur des commissions, mais le salaire moyen de l'année ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.719
Cour de cassationRichard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'intéressé exerçait ses fonctions en concertation avec un autre salarié de l'entreprise, d'où il résultait qu'il n'assumait pas seul la direction complète de son secteur, de son unité ou de son service ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844
Cour de cassation; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, au lieu de rechercher si le montant des créances fixées au passif de la société Exos avait été calculé en fonction d'une rémunération librement débattue et d'appliquer dans ce cas seulement le plafond 4, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.608
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 99-42.021
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.463
Cour de cassationloi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 tout en constatant que le salaire avait été négocié entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.438
Cour de cassation; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-42.883
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-44.726
Cour de cassationFrouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé les créances de nature salariale de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40.686
Cour de cassationLorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.071
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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