Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées841
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-15.455

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 16 décembre 2005 par la société Véolia eau région Sud-Ouest en qualité d'agent de maintenance, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement par son employeur d'une somme correspondant à la franchise réglée à la suite d'un sinistre déclaré à sa compagnie d'assurance, son véhicule personnel ayant été endommagé par de la grêle alors qu'il était stationné sur le parking extérieur de l'entreprise ; Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes relève que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses conséquences, demande qui ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 451-1, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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724

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690

Cour d'appel

500 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la Caisse de compensation des Congés Payés des entreprises de manutention du port de [37] demande de : Vu les articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

; que le contrat de travail de ce dernier était définitivement rompu par l'interruption du préavis de démission pour faute lourde à compter du 26 mars 2001 et que c'est en l'état que le 24 mars 2006, soit plus de 5 années après ces faits, M. X... décidait d'attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Elle explique ensuite qu'au mépris des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail (article L. 1411-1 du code nouveau), M. X...

Condamnation : 15 531 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681

Cour de cassation

après la cessation du mandat social le 27 juin 2007, de sorte que le 29 juin suivant, jour de la prise d'acte de la rupture par M. X..., ce dernier aurait agi en qualité de salarié, ce qui aurait justifié la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ que la société Vassel avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la qualité de mandataire social de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.572

Cour de cassation

. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail n'avait pas été nové en mandat social et d'AVOIR en conséquence rejeté l'exception d'incompétence de la SAS AMMERAAL BELTECH opposée à la demande de Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « De l'exception d'incompétence. Aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre employeurs leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. En l'espèce, la SAS AMMERAAL BELTECH soutient que le contrat de travail conclu le 1er mars 1996 avec M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les conséquences de la divulgation des motifs et circonstances du licenciement de M. X... au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 18 mars 2008, soit plus d'un an après la date du licenciement, intervenu le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-23.299

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... engagé à compter du 1er avril 1974 par la société Sotapharm en qualité de directeur administratif est devenu administrateur de la société puis a été désigné président du conseil d'administration le 13 novembre 2002 ; que le 25 mars 2010, le conseil d'administration a mis fin à son mandat social ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la juridiction prudhomale compétente pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.632

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la SAS DOMAINE DE MONTPICHET a demandé à ce que l'affaire soit portée devant le Tribunal de commerce de MEAUX ; que selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

809 du code de procédure civile afin d'obtenir la réintégration de la salariée ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé rendue le 11 mai 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 808, 809 et 810 du code de procédure civile, L. 1411-1, L. 1411-4, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés du conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le litige relatif au licenciement individuel d'un salarié et sur ses effets ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance, après avoir constaté que son licenciement individuel constituait un trouble illicite, a ordonné la réintégration de Mme X...

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