Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
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- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Autre, 14 juin 2022, 22-70.004
Cour de cassationPROCEDURE CIVILE -
Cour de cassation, Autre, 14 juin 2022, 22-70.004
Cour de cassationEn raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat, n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166
Cour de cassationALORS QUE relève de la compétence du conseil de prud'hommes une demande indemnitaire de l'employeur contre le salarié née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif selon lequel la société Hesnault ne pourrait obtenir satisfaction qu'auprès d'une juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mai 2022, 21/05719
Cour d'appelpour déterminer si les conditions dans lesquelles cette décision a été prononcée caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. L'UNEDIC, rappelant que le refus de départ volontaire a été pris en exécution du plan de sauvegarde dûment homologué et validé par la DIRECCTE, si bien que seul le tribunal administratif est compétent. L'article L. 1411-1 du code du travail confère cependant compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/03619
Cour d'appelelle sollicite le versement des salaires perçus par Mme [K] qui a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; - le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher ce litige puisqu'il s'agit d'une demande accessoire à celle de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de fait entre la Société et elle-même. Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [K] Sur ce, Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105
Cour d'appelElle soutient enfin que les demandes indemnitaires de M. [P] [I] sont infondées. Sur ce, Observations sur la compétence de principe du conseil de prud'hommes A titre préliminaire, il convient d'observer que les parties, en tout cas M. [I] entretient une confusion sur la notion de 'compétence' du conseil de prud'hommes. En effet, seul le conseil de prud'hommes est compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ou sur la qualité d'employeur. Mais il n'en résulte pas que le conseil de prud'hommes soit compétent pour statuer sur un litige au seul motif qu'il soit intervenu pour apprécier l'existence, ou non, d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737
Cour d'appelL'article 84 précise que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'article 85 que la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour statuer sur les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs et les salariés.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059
Cour de cassation; que Mme [C] ne peut donc pas demander à la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de lui verser un maintien de salaire au titre des garanties du régime de prévoyance lesquelles sont à la charge de l'organisme assureur ; que le litige relatif au versement d'une prestation par un organisme assureur ne relève pas de la compétence prud'homale. En application des articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, 20-11.776
Cour de cassationUne cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.176
Cour de cassation[F] une somme de 10 000 € réparant un préjudice moral constitué par la « souffrance psychologique de voir son état de santé se dégrader et de conserver des séquelles en raison des manquements de l'employeur ... distinct des préjudices physiques, financiers et résultant de la perte de son emploi », dont l'indemnisation relevait de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QUE seule relève de la compétence de la juridiction prud'homale la réparation des troubles psychologiques subis avant la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
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