Code du travail
Article L. 1251-41 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-41
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-41
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235
Cour d'appelcomplètes, avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié les périodes de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée. Le Conseil de prud'hommes a fait une juste application de l'article L 1251-41 du code du travail en condamnant la Sas Klinzing Frères et Cie à payer la somme de 2 535, 98 euros à titre d'indemnité de requalification, de telle sorte qu'il sera également confirmé de ce chef. II.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832
Cour d'appelDéclarer irrecevables les demandes de M. [K], Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MANPOWER. Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de mission en CDI A titre principal Dire et juger que la société MAPOWER n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du Code du travail relatif à la requalification, Prononcer la mise hors de cause de la Société MANPOWER, Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MANPOWER. A titre subsidiaire Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1 607,23 euros bruts, Débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassationSOGEA IDF Génie Civil réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de l'utilisateur ; que, dès lors, les contrats de mission temporaire conclus à compter du 2 septembre 2013 doivent également être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société SOVITRAT 14 ; Sur l'indemnité de requalification : aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieu [M] [L] la somme de 2.464,86 euros .
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677
Cour de cassation[K] à la SA Transdev IDF en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] n'ayant pris fin que par l'arrivée du terme des contrats de mission, il faut en déduire que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif. M. [K] est donc éligible à : - une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, - une indemnité légale de licenciement, - une indemnité compensatrice de préavis, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif Le quantum des indemnités de requalification, de licenciement et de préavis ne sont pas discutés par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217
Cour de cassation[I] la somme de 71 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Sanofi chimie soutenait que, dans son dispositif, le conseil de prud'hommes avait ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, et n'avait pas expressément accordé l'exécution provisoire de la condamnation à remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassationinopérantes pour caractériser en quoi l'intéressée s'était tenue effectivement à la disposition permanente de la société pendant ces périodes pour effectuer un travail et accueillir sa demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationcivile et aux dépens, alors « que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant la société Adecco in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer au salarié la somme de 1911, 62 euros à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 18. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassationR. 1455-6 du code du travail mais sans en caractériser les conditions dans ses motifs ; que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, M. [D] ne saisissant le conseil de prud'hommes qu'en mars 2019 alors qu'il lui était loisible de le saisir dès le mois de janvier précédent au fond au regard des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120
Cour d'appeldes débats, la société Manpower demande à la cour de : Dire et Juger irrecevables son intervention forcée ainsi que la demande de la société La Poste aux fins qu'elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, Débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Vu l'article L 1251-41 du code du travail, Dire et Juger que la requalification des contrats successifs de Mme [E] [O] en un contrat à durée indéterminée au titre duquel la société La Poste serait l'employeur entraîne nécessairement une obligation de réparation à sa charge, Dire et Juger que la société La Poste n'apporte la démonstration d'aucune faute de la société Manpower France Holding, En conséquence, Débouter la société La Poste de sa demande visant à ce qu'elle la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494
Cour de cassationen termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassationen termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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