Code du travail
Article L. 1251-41 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-41
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-41
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411
Cour d'appel[U] en un contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 28 août 2023, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [U] : indemnité de requalification : 3 428, 09 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 160 euros, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit par application des articles D 1251-3 et L1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté la société [1] de ses demandes. Le 15 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. M. [U] a constitué avocat par voie électronique le 28 avril 2025.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410
Cour d'appelrequalification de la relation contractuelle, à compter du premier jour du contrat, soit le 24 avril 2023. 3/ Sur les conséquences de la requalification Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée à effet au 24 avril 2023, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification conformément aux dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail égale à au moins un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appelirrégulier. En l'espèce, la requalification étant effective à compter du 23 janvier 2017, M. [H] peut se prévaloir d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois, outre la période de préavis, la relation contractuelle ayant pris fin le 21 mai 2023 et étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail et au bulletin de salaire d'avril 2023 produit, il convient d'allouer à M. [H] la somme de 3 433,97 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification. En outre, il n'est pas contesté que la durée de préavis du salarié est de 2 mois de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 6 867,94 euros, outre 686,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appel, - condamné la société aux entiers dépens, - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D.1251-3 et L.1251-41 du code du travail. Le 10 janvier 2025, M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appel2- Sur l'indemnité de requalification Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle, depuis le 15 novembre 2016, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il y a lieu de condamner la société [2] à payer aux consorts [K] la somme de 1 822,27 euros (représentant un mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appelEn conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société [4] , et l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire formées à l'encontre de cette même société seront rejetées, et le jugement est confirmé de ces chefs. III) Sur les conséquences de la requalification : 1) A l'égard de l'entreprise utilisatrice : a) Sur l'indemnité de requalification : Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.460
Cour de cassationformée par le salarié en première instance ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les autres demandes de M. [E] [Z], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508
Cour de cassationouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 21-13.508 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.509
Cour de cassationouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 21-13.509 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.510
Cour de cassationouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 21-13.510 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.511
Cour de cassationouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n°V 21-13.511 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512
Cour de cassationouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 21-13.512 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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