Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

586 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il a été jugé que : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. 9.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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50

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. Selon les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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51

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Statuant à nouveau, - Requalifier la relation de travail entre Madame [B] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016, - Juger que la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame [B]: . Au titre de l'article L.1245-2 du code du travail : 15 000 € . Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 9 300 € . Au titre des congés payés afférents : 930 € . Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 15 500 € . Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 600 € .

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

53

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

particulier, rencontrait en ces saisons (printemps-été) un accroissement régulier, prévisible et cyclique de son activité. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée saisonnier sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la somme de 2.200 euros de créance à titre d'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé. Sur les conséquences de la rupture La cour rappelle que la fin du contrat à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de notification d'une lettre de licenciement.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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54

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

En l'absence d'établissement du contrat à durée déterminée par un écrit comportant la définition de son motif, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail. M. [N] a donc droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail. Les parties discutent du montant du salaire de M. [N]. L'AGS se réfère au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, soit 1513,55 euros brut en mars et avril 2017 et 1 523,62 euros brut en mai 2017. M. [N] justifie par ses relevés de comptes qu'il a en réalité perçu de la société TSBI la somme de 8 916 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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55

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

sur l'année 2014 : du 31/01 au 02/02, du 04 au 07/02, du 13/02 au 02/03, du 13 au 20/03, du 27/03 au 18/04, du 12 au 23/05, du 02 au 20/06, du 09 au 16/09, du 26/09 au 06/10. La société ne produit à l'appui du motif invoqué aucune pièce relative aux commandes indiquées et correspondant aux dates des contrats, de sorte que la requalification s'impose. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du même code, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fixé l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

prises ensemble, chacune constituant un employeur distinct à l'égard de l'autre, et le travail pour l'une étant de nature à établir que le salarié pas ne se tenait à la disposition de l'autre ; qu'ainsi, la cour d‘appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1245-2 du même code, ainsi que des articles 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil. » 10.

58

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

En application de l'article L.1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant , en application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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59

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Cour d'appel

[V] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de l'infirmer sur le quantum de l'indemnité de requalification accordée, et de condamner la société au paiement de 28.302,04 euros (13 mois de salaire) à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail ; Sur la rupture, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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60

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318

Cour d'appel

l'activité de l'entreprise, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée était encourue. En cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. En l'espèce, compte tenu de la durée de la relation de travail, l'indemnité à laquelle la salariée aurait pu prétendre en cas de requalification de la relation de travail peut être évaluée à deux mois de salaire, soit, sur la base d'un salaire mensuel de 1 300 euros, tel qu'il résulte des contrats de travail et des bulletins de paie versés aux débats, une somme de 2 600 euros.

Condamnation : 11 790 €Licenciement+11
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