Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.274
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.900
Cour de cassationToute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit bénéficie de la protection de son interprétation, prévue par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la seule condition que celle-ci présente un caractère personnel
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901
Cour de cassationdétenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, il avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262
Cour de cassationLe moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-15.560
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses trois contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats «d'accompagnement dans l'emploi» doivent remplir les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01257
Cour d'appelen vue d'assurer la formation et l'accompagnement qui lui incombaient, - ces manquements à l'obligation de formation doivent immanquablement se traduire par o d'une part, la requalification des contrat de travails à durée déterminée successifs souscrits en un contrat de travail à durée indéterminée, par application combinée des articles L.1242-3 et L.1245-1 du code du travail, o d'autre part, des dommages et intérêts distincts, alors que, étant dans une situation particulièrement précaire, c'est la perspective de bénéficier d'une formation permanente, lui permettant d'accéder à un emploi, qui l'a conduite à conclure ce type de contrats avec l'EPLE, o la requalification s'impose d'un autre chef, en ce que, contrairement de nouveau aux textes en la matière, le contrat d'avenir a été signé antérieurement à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.565
Cour de cassationau mois d'avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert d'activité reporté au mois d'avril n'avait pas entraîné une surcharge importante de travail, dès avant la mise en oeuvre du transfert et dès la conclusion du contrat de travail en janvier 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Eurofins Analyses pour l'environnement France au paiement d'une somme de 8564, 16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856, 41 € au titre de congés payés y afférents outre 2199, 88 € au titre des repos compensateurs Aux motifs que Monsieur X...soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse décembre 2007 à mai 2009 à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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