Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500
Cour d'appelcollective, à rechercher la responsabilité de Maître [O] [G], es-qualités, à solliciter sa condamnation ès -qualités ainsi qu'à titre personnel, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte ès -qualités sur le principe et les conséquences de l'appel interjeté par le CGEA, - décharger Maître [G] de toute condamnation. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.1245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans. [H] [V] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009 ne peut prétendre au paiement de salaires qui seraient dus antérieurement au 18 décembre 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041
Cour de cassation322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; Mais attendu que les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696
Cour de cassation; que par ces motifs la cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute monsieur X... de ses demandes formées contre la société Enjoy Design ; 1) ALORS QUE l'obligation de formation prévue à l'article L. 6325-2 du code du travail constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du même code ; que pour refuser au salarié la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation à la qualification d'administrateur réseaux ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le contrat de professionnalisation concernant monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Cour de cassationMonique X... et la société CEFIAC Formation doit être, du fait du non respect des dispositions prévues par l'article L.1242-12 du code du travail, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée autorisant Mme Monique X... à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire par application des dispositions prévues par l'articles L. 1245-1 du même code ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que toutefois, il convient de relever que dans le cas présent Mme Monique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassation; qu'il était employé en qualité d'animateur radio sans que soit précisée l'émission à laquelle il devait collaborer ; que le caractère temporaire de l'emploi étant nécessairement lié à l'existence d'une émission précise à laquelle l'appelant devait prêter son concours ; qu'en l'absence d'une telle précision, le contrat à durée déterminée est irrégulier et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassation; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun écrit n'avait été établi entre les parties, puisque le contrat n'est daté que du 24 février 2003, soit en infraction aux termes de l'article susvisé, et que l'intimé ne produit aucun élément probant pour justifier ce retard alors que les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.273
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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