Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

; qu'il était employé en qualité d'animateur radio sans que soit précisée l'émission à laquelle il devait collaborer ; que le caractère temporaire de l'emploi étant nécessairement lié à l'existence d'une émission précise à laquelle l'appelant devait prêter son concours ; qu'en l'absence d'une telle précision, le contrat à durée déterminée est irrégulier et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Qu'en application de l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656

Cour de cassation

; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun écrit n'avait été établi entre les parties, puisque le contrat n'est daté que du 24 février 2003, soit en infraction aux termes de l'article susvisé, et que l'intimé ne produit aucun élément probant pour justifier ce retard alors que les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée,…

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.273

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.274

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

571

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

détenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, il avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

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