Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.285
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-17-285 à C 12-17.300 et S 12-17.313 à X 12-17.318 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.301
Cour de cassationAttendu que par déclarations adressées le 11 avril 2012, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 30 novembre 2010 et enregistré sous les n° M 12-17.331 et X 12-17.341 ; Que le pourvoi n° X 12-17.341 doit donc être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426
Cour de cassationpour en déduire l'absence de discrimination salariale alors qu'elle avait requalifié les contrats à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche. AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-12.271
Cour de cassation, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour maintien dans une situation de précarité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500
Cour d'appelcollective, à rechercher la responsabilité de Maître [O] [G], es-qualités, à solliciter sa condamnation ès -qualités ainsi qu'à titre personnel, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte ès -qualités sur le principe et les conséquences de l'appel interjeté par le CGEA, - décharger Maître [G] de toute condamnation. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.1245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans. [H] [V] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009 ne peut prétendre au paiement de salaires qui seraient dus antérieurement au 18 décembre 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041
Cour de cassation322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; Mais attendu que les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696
Cour de cassation; que par ces motifs la cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute monsieur X... de ses demandes formées contre la société Enjoy Design ; 1) ALORS QUE l'obligation de formation prévue à l'article L. 6325-2 du code du travail constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du même code ; que pour refuser au salarié la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation à la qualification d'administrateur réseaux ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le contrat de professionnalisation concernant monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Cour de cassationMonique X... et la société CEFIAC Formation doit être, du fait du non respect des dispositions prévues par l'article L.1242-12 du code du travail, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée autorisant Mme Monique X... à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire par application des dispositions prévues par l'articles L. 1245-1 du même code ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que toutefois, il convient de relever que dans le cas présent Mme Monique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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