Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 46

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées680
Statut du texteTexte disponible
Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961

Cour de cassation

prétendre en l'état de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, que l'employeur n'établissait pas que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

; qu'en considérant, en l'espèce, que, pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, il pouvait être procédé à l'étude de la licéité de contrats à durée déterminée et à la requalification des contrats illicites en contrats à durée indéterminée, indépendamment de toute action des salariés intéressés en requalification de leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; 5.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

versement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été…

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925

Cour de cassation

plein ; que la Cour d'appel a constaté que Mme X... percevait 1026 euros pour 120 heures de travail, ce dont se déduit un salaire à temps plein de 1591.48 euros ; que la cassation à intervenir s'étendra donc au montant desdites indemnités de requalification, de rupture et aux dommages et intérêts pour licenciement non causé, en application des articles L 1245-1, L 1234-1, L 1264-9 et L 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de juger que la rupture du contrat de travail de Mme X... le 30 septembre 2008 avait les effets d'un licenciement nul et d'avoir en conséquence déboutée celle-ci de sa demande de réintégration et de rappel de salaire du 30 septembre 2008 jusqu'à sa réintégration effective.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

était embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607

Cour de cassation

par M. X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+5
Enregistrer Lire
552

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du lycée Edouard Branly, si Mme X... avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.