Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationprétendre en l'état de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, que l'employeur n'établissait pas que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314
Cour de cassation; qu'en considérant, en l'espèce, que, pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, il pouvait être procédé à l'étude de la licéité de contrats à durée déterminée et à la requalification des contrats illicites en contrats à durée indéterminée, indépendamment de toute action des salariés intéressés en requalification de leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationversement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassationplein ; que la Cour d'appel a constaté que Mme X... percevait 1026 euros pour 120 heures de travail, ce dont se déduit un salaire à temps plein de 1591.48 euros ; que la cassation à intervenir s'étendra donc au montant desdites indemnités de requalification, de rupture et aux dommages et intérêts pour licenciement non causé, en application des articles L 1245-1, L 1234-1, L 1264-9 et L 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de juger que la rupture du contrat de travail de Mme X... le 30 septembre 2008 avait les effets d'un licenciement nul et d'avoir en conséquence déboutée celle-ci de sa demande de réintégration et de rappel de salaire du 30 septembre 2008 jusqu'à sa réintégration effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383
Cour de cassationL'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170
Cour de cassationétait embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607
Cour de cassationpar M. X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-15.953
Cour de cassationPar l'effet de la requalification, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954
Cour de cassationtoute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482
Cour de cassationde s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du lycée Edouard Branly, si Mme X... avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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