Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 46

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+5
Enregistrer Lire
544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du lycée Edouard Branly, si Mme X... avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099

Cour de cassation

; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que l'une des parties ait conclu une convention à l'objet illicite ; qu'en affirmant que la convention a un objet illicite, ce qui le prive, ayant activement participé à sa conclusion, d'intérêt légitime à demander la requalification, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

a été retenue à l'égard de Mme Mireille Y... et qui court du 20 juillet 2005 ; que A) Sur l'indemnité de requalification ; que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée amène, d'office, à ce que le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L. 1245-1 du code du travail) ; que la société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille Y... la somme de 1500 euros à ce titre (salaire mensuel brut garanti au niveau 3) ; que B) Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille Y... la somme de 3000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 300 euros de congés payés afférents (article 4. 5.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans le contrat d'un «

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

à l'issue de chaque CDD et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'en fixant à 3000 euros l'indemnité de requalification de Madame de X... au motif qu'elle avait subi un préjudice du fait de la précarité de sa situation, lorsque ce préjudice avait déjà été réparé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1245-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser à Madame de X... les sommes de 6 6207 euros à titre de rappel de salaires et 6 621 euros à titre de congés payés afférents AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaires compte tenu de la durée du temps de travail et la fonction de la salariée, que Madame De X...

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son embauche par la société GSF OPALE n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 juillet 2004 avec la Société GSF.M : il résulte des articles L.1242-1 et L.1245-1 du Code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en l'espèce, les contrats de travail, feuilles de paie et certificats de travail produits par Monsieur X...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

552

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituant une des conditions d'existence des contrats « emploi-solidarité », « emploi consolidé » et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut du respect de cette obligation ces contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail. Tant la commune de [Localité 1] que la Communauté des Communes qui de plus, a dépassé les 60 mois maximum de CEC et qui à l'issue du vingt quatrième mois n'avait pas fait réaliser un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié, ont violé les obligations prévues pour cette catégorie de contrat.

Condamnation : 21 457 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.