Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590
Cour de cassationpas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en relevant, pour considérer comme inutile d'examiner les deux derniers contrats de travail à durée déterminée d'usage ayant engagé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135
Cour de cassationl'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382
Cour de cassation1/ ALORS, d'une part, QUE si, en l'absence de contrat écrit établi conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par ce texte selon lequel le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat est à durée déterminée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassation; que dans ces conditions, ne sont pas démontrées les raisons objectives justifiant le recours en l'espèce aux contrats à durée déterminée et le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationprétendre en l'état de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, que l'employeur n'établissait pas que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314
Cour de cassation; qu'en considérant, en l'espèce, que, pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, il pouvait être procédé à l'étude de la licéité de contrats à durée déterminée et à la requalification des contrats illicites en contrats à durée indéterminée, indépendamment de toute action des salariés intéressés en requalification de leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationversement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassationplein ; que la Cour d'appel a constaté que Mme X... percevait 1026 euros pour 120 heures de travail, ce dont se déduit un salaire à temps plein de 1591.48 euros ; que la cassation à intervenir s'étendra donc au montant desdites indemnités de requalification, de rupture et aux dommages et intérêts pour licenciement non causé, en application des articles L 1245-1, L 1234-1, L 1264-9 et L 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de juger que la rupture du contrat de travail de Mme X... le 30 septembre 2008 avait les effets d'un licenciement nul et d'avoir en conséquence déboutée celle-ci de sa demande de réintégration et de rappel de salaire du 30 septembre 2008 jusqu'à sa réintégration effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383
Cour de cassationL'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170
Cour de cassationétait embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607
Cour de cassationpar M. X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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