Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées680
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

2006, 1er avril 2007, 13 décembre 2007 et 14 mars 2008, alors même que ces six derniers contrats comportaient tous les mentions légales relatives à leur durée et ne présentaient donc aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a fixé à tort à la date du 30 septembre 2008 la « rupture du contrat de travail » après cette requalification, a violé l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X...

519

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

pour une autre cause, soit le congé pour maternité, durant la période d'exécution du contrat de M X.... Les contrats à durée déterminée passés entre M X...et la société AQUARELLE n'ayant pas été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, la demande tendant à leur requalification par application de l'article L 1245-1 du même code n'est pas fondée. M X...affirme d'autre part avoir été victime par la société AQUARELLE d'une discrimination liée à son physique. Mais il ne présente aucune demande spécifique de ce chef, sauf à intégrer un préjudice moral qui résulterait pour M X...de l'attitude imputée à l'employeur dans l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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520

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, si la salariée avait été victime de harcèlement moral, aucun élément ne permettait de rattacher la rupture du contrat de travail à la situation de harcèlement, et que dès lors la nullité du licenciement n'était pas encourue de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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522

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L.

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