Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721
Cour de cassationlicenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582
Cour d'appelmois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059
Cour de cassationdans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007. La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766
Cour de cassation3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492
Cour de cassation3123-14 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que dans l'hypothèse même de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687
Cour de cassationle secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144
Cour de cassationqui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192
Cour de cassationavait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740
Cour de cassation; qu'il convient de le débouter de sa demande de fixation de salaire au-delà de ce montant ; par suite, que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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