Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées680
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.

506

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

mois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être…

LicenciementNullité du licenciement+5
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507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

dans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007. La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que dans l'hypothèse même de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

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