Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

2006, 1er avril 2007, 13 décembre 2007 et 14 mars 2008, alors même que ces six derniers contrats comportaient tous les mentions légales relatives à leur durée et ne présentaient donc aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a fixé à tort à la date du 30 septembre 2008 la « rupture du contrat de travail » après cette requalification, a violé l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X...

511

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

pour une autre cause, soit le congé pour maternité, durant la période d'exécution du contrat de M X.... Les contrats à durée déterminée passés entre M X...et la société AQUARELLE n'ayant pas été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, la demande tendant à leur requalification par application de l'article L 1245-1 du même code n'est pas fondée. M X...affirme d'autre part avoir été victime par la société AQUARELLE d'une discrimination liée à son physique. Mais il ne présente aucune demande spécifique de ce chef, sauf à intégrer un préjudice moral qui résulterait pour M X...de l'attitude imputée à l'employeur dans l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, si la salariée avait été victime de harcèlement moral, aucun élément ne permettait de rattacher la rupture du contrat de travail à la situation de harcèlement, et que dès lors la nullité du licenciement n'était pas encourue de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X...

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

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