Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613
Cour d'appelSur la demande de requalification des contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée Il convient de constater que : - Mme X...ne présente plus de demande de réintégration au sein de l'établissement de la Mapad Aliénor d'Aquitaine, - elle limite ses demandes à la requalification des contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée et au versement d'indemnités de rupture du contrat. L'article L 1245-1 du code du travail dispose que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des articles L 1242-1 à L 1242-4, est réputé à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationdéterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607
Cour de cassationdont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, ce dont il résultait que la circonstance que le salarié avait travaillé jusqu'en mai 2008 était inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608
Cour de cassationdu contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721
Cour de cassationlicenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582
Cour d'appelmois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059
Cour de cassationdans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007. La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766
Cour de cassation3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492
Cour de cassation3123-14 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que dans l'hypothèse même de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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