Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
493

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Sur la demande de requalification des contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée Il convient de constater que : - Mme X...ne présente plus de demande de réintégration au sein de l'établissement de la Mapad Aliénor d'Aquitaine, - elle limite ses demandes à la requalification des contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée et au versement d'indemnités de rupture du contrat. L'article L 1245-1 du code du travail dispose que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des articles L 1242-1 à L 1242-4, est réputé à durée indéterminée.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607

Cour de cassation

dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, ce dont il résultait que la circonstance que le salarié avait travaillé jusqu'en mai 2008 était inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608

Cour de cassation

du contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.

498

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

mois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être…

LicenciementNullité du licenciement+5
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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

dans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007. La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que dans l'hypothèse même de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;

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