Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951
Cour de cassationavaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 12 juin 1990 au 31 août 1998 en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 14 février 1992 au 30 juin 1999 en vertu de six contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassationSur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025
Cour de cassationdéterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et de sa décision de requalifier les contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007 car ils pourvoyaient un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X... était en droit d'obtenir une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux ; Aux motifs que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712
Cour de cassationSi les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445
Cour de cassation; que la relation de travail ayant été rompue par la société le 15 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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