Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 12 juin 1990 au 31 août 1998 en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 14 février 1992 au 30 juin 1999 en vertu de six contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y...

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et de sa décision de requalifier les contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007 car ils pourvoyaient un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X... était en droit d'obtenir une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux ; Aux motifs que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

; que la relation de travail ayant été rompue par la société le 15 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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