Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées680
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, 16 septembre au 30 novembre, et en 2010, pour les périodes du 28 janvier au 19 février et 3 mars au 25 juin, comme « employée de collectivité » avec une clause de mobilité, n'occupait pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

, ce qui n'est pas contesté par la salariée. c) En conséquence, Le Conseil dit que : II n'y a pas eu absence de formations, que l'existence du dernier CDD n'est pas à remettre en cause, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification. Le Conseil dit que Mme Y... est mal fondée en sa demande ». 1) ALORS QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

1245- 1 du code du travail régissant le seul contrat à durée déterminée, pour juger que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à M. X..., lorsqu'il était constant que la société Smurfit Kappa France avait eu recours à M. X... dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1244-3 et L. 1245-1 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1251-36 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.

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490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 12 juin 1990 au 31 août 1998 en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 14 février 1992 au 30 juin 1999 en vertu de six contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ;

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.

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