Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 40

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
469

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

Il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail. Or, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements. Si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle.

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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277

Cour de cassation

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

avait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d'appel, en requalifiant le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1242-3, 1° et 2°, et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028

Cour de cassation

l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

du 12 janvier 2008 et conclu à la confirmation du jugement ayant fixé cette partie de sa créance sur le fondement de ce protocole, aucune prescription fondée sur le caractère salarial des sommes à l'origine de la conclusion de ce protocole ne pouvait lui être opposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 1245-1 du Code du travail ; ALORS d'autre part et subsidiairement QU' une sommation interpellative interrompt la prescription dès qu'elle procède d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les mises en demeure adressées par Monsieur X...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Mme X... est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée, celui du 12 novembre 2008, qui perdure après qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas donner lieu à requalification car la salariée bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, a retenu que cet employeur ne pouvait conclure un tel contrat sauf à contourner les dispositions de l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, le salarié n'a droit à l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que dans les cas où ont été méconnues les dispositions visées par l'article L.

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