Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Mme X... est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée, celui du 12 novembre 2008, qui perdure après qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas donner lieu à requalification car la salariée bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, a retenu que cet employeur ne pouvait conclure un tel contrat sauf à contourner les dispositions de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, le salarié n'a droit à l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que dans les cas où ont été méconnues les dispositions visées par l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, 16 septembre au 30 novembre, et en 2010, pour les périodes du 28 janvier au 19 février et 3 mars au 25 juin, comme « employée de collectivité » avec une clause de mobilité, n'occupait pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

, ce qui n'est pas contesté par la salariée. c) En conséquence, Le Conseil dit que : II n'y a pas eu absence de formations, que l'existence du dernier CDD n'est pas à remettre en cause, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification. Le Conseil dit que Mme Y... est mal fondée en sa demande ». 1) ALORS QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

1245- 1 du code du travail régissant le seul contrat à durée déterminée, pour juger que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à M. X..., lorsqu'il était constant que la société Smurfit Kappa France avait eu recours à M. X... dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1244-3 et L. 1245-1 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1251-36 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

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