Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579
Cour de cassation; que le contrat de travail a pris fin le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en contestation de son licenciement et paiement de salaires jusqu'au terme de la période de protection ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995
Cour de cassationpas tiré les conséquences légales de la requalification qu'elle prononçait en s'abstenant de rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, et a entaché sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassationà durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737
Cour d'appelIl se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail. Or, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements. Si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277
Cour de cassationEn cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationavait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d'appel, en requalifiant le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1242-3, 1° et 2°, et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028
Cour de cassationl'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669
Cour de cassationdu 12 janvier 2008 et conclu à la confirmation du jugement ayant fixé cette partie de sa créance sur le fondement de ce protocole, aucune prescription fondée sur le caractère salarial des sommes à l'origine de la conclusion de ce protocole ne pouvait lui être opposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 1245-1 du Code du travail ; ALORS d'autre part et subsidiairement QU' une sommation interpellative interrompt la prescription dès qu'elle procède d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les mises en demeure adressées par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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