Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

[F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

'article L.I242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que toute infraction à cette règle entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1; Attendu que, dans le cas des contrats à durée déterminée d'usage, la Cour de Cassation a, par arrêts du 26 novembre 2003, limité le contrôle du juge à la vérification de deux points: - que l'entreprise appartenait à l'un des secteurs d'activité visés par l'article D.1242-1 du code du travail ou par un accord ou une convention collective étendue, - qu'il était établi que, dans ce secteur d'activité et pour l'emploi concerné, un usage constant…

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 509, 72 ¿ pour 169 heures ; qu'il est observé ici que ni Mme X... ni la Sté Jomi ne remettant en cause la qualification donnée contractuellement au contrat litigieux, la cour n'a pas le pouvoir de la relever d'office par application de l'article L 1245-1 du code du travail ; que selon les pièces produites, suivant avenant dactylographié signé par Mme X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2,3° et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

; que les premiers juges ont toutefois limité à tort l'indemnité au salaire perçu en juillet 2000 alors que l'employeur reconnaît à juste titre qu'il y a lieu d'appliquer le dernier salaire mensuel perçu par le salarié ; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.772

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

. Cette requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue le 30 juin 2009, à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement abusif. M. Z... est par conséquent en droit de prétendre au versement des sommes suivantes : 1 680, 19 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1245-1 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 959, 46 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 680, 19 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; M. Z...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.547

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le jugement du 19 juin 2012, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes, sera confirmé (arrêt, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'Etat, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, et ce peu important qu'il n'ait pas reçu un début d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.808

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;

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