Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

de son engagement à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [Z] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés [Adresse 3] et [Adresse 4] durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

son engagement à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [K] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur [R] prouvait s'être effectivement tenu à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

; en effet, cette société avait décidé de créer un nouveau poste destiné à la promotion médicale afin d'améliorer ses ventes et rattaché à la direction marketing ; l'organigramme de la société, la lettre du directeur général, la teneur de l'offre d'emploi et l'embauche à durée indéterminée d'[Z] [H] en sont la démonstration. Ainsi, l'embauche de [W] [G] avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre [W] [G] et la S.A.S. GIBAUD doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

le terme ait été différé d'un mois, le salarié ayant exécuté sans réserve cette prolongation et a dit que les conventions devant être exécutées de bonne foi il n'était pas recevable dans son argumentation tendant à voir dire et juger qu'il occupait les fonctions de chef du service éducatif en contrat à durée indéterminée a violé les articles L. 1243-13 et L. 1245-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel n'a pu dire que M.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

, parmi ces secteurs d'activité, les enquêtes et sondages. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

442

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

prévue par la loi antérieure ; Que le délai expirait le 19 juin 2013 donc à une date antérieure à la fin du délai de la prescription de 30 ans ; Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et…

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

contractuelle en contrat à durée indéterminée lorsque ce jugement ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat requalifiée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne pouvait prétendre être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt qui rappelle dans l'exposé du litige que par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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