Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.580
Cour de cassation; que la majoration de la rémunération de base ouvre nécessairement droit à un rappel au titre du complément géographique, correspondant à 1% de la rémunération de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande présentée de ce chef, alors pourtant qu'elle avait fait droit à la demande de requalification à effet du 20 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720
Cour de cassationque ce dernier, à défaut de demande de la salariée, n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651
Cour de cassationet le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant à une journée de travail l'indemnisation de M. [C] [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée mais considéré qu'il n'avait existé qu'une journée, quand M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823
Cour de cassationprésident, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H] dit [G], de Me Balat, avocat du lycée [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassationLa SAS Purepeople.Com ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter - ses conclusions, page 29 - que M. [D] [E] « ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en CDI depuis plus de quatre ans», le 1er décembre 2008, alors que par principe le droit à l'indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail naît de la conclusion d'un contrat à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales - requalification sanction -, peu important en définitive que les parties aient poursuivi leur collaboration au-delà du terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.256
Cour de cassationPar l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-22.201
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1245-1 et L. 5134-47 - Egalité d'accès aux emplois publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897
Cour de cassationde son engagement à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [Z] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés [Adresse 3] et [Adresse 4] durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898
Cour de cassationson engagement à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [K] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899
Cour de cassationdes sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur [R] prouvait s'être effectivement tenu à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548
Cour de cassation; en effet, cette société avait décidé de créer un nouveau poste destiné à la promotion médicale afin d'améliorer ses ventes et rattaché à la direction marketing ; l'organigramme de la société, la lettre du directeur général, la teneur de l'offre d'emploi et l'embauche à durée indéterminée d'[Z] [H] en sont la démonstration. Ainsi, l'embauche de [W] [G] avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre [W] [G] et la S.A.S. GIBAUD doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308
Cour de cassationle terme ait été différé d'un mois, le salarié ayant exécuté sans réserve cette prolongation et a dit que les conventions devant être exécutées de bonne foi il n'était pas recevable dans son argumentation tendant à voir dire et juger qu'il occupait les fonctions de chef du service éducatif en contrat à durée indéterminée a violé les articles L. 1243-13 et L. 1245-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel n'a pu dire que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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