Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-22.201

Arrêt du 14 avril 2016Pourvoi n° 15-22.201

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 3 juin 2014
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01010

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1245-1 et L. 5134-47 - Egalité d'accès aux emplois publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 14 avril 2016

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1010 FS-P+B

Pourvoi n° S 15-22.201

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 janvier 2016 et présenté par le collège [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

à l'occasion du pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au collège [Établissement 1], défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du collège [Établissement 1], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon, le collège [Établissement 1] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"En ce que, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement, l'article L. 5134-47 du même code, applicable aux litiges en cours, est-il contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et de leurs talents, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si le juge judiciaire a compétence pour fixer l'indemnisation du salarié dont le contrat d'avenir a été rompu par une personne publique alors que la requalification en contrat à durée indéterminée était encourue, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail, et, par suite, d'ouvrir au salarié concerné l'accès à un emploi public ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiLicenciementNullité du licenciementContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 3 juin 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01010
Identifiant source
5fd938a3957a3f1db436de88

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