Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées678
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654

Cour de cassation

LUDET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR, MME SCHMEITZKY-LHUILLERY, M. RINUY, CONSEILLERS, MME HOTTE, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. LUDET, CONSEILLER, LES OBSERVATIONS DE LA SCP LYON-CAEN ET THIRIEZ, AVOCAT DE MME A..., DE LA SCP MARLANGE ET DE LA BURGADE, AVOCAT DE L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.1242-2, 1° ET L.1245-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI PERMET NOTAMMENT D'ENGAGER UN SALARIÉ PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR REMPLACER UN SALARIÉ AYANT QUITTÉ DÉFINITIVEMENT L'ENTREPRISE EN CAS D'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN SERVICE EFFECTIVE DU SALARIÉ RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ…

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

en 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

très restreint expliquant le recours à des contrats d'intérim et que l'intervention de l'intéressé ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

V...…ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

QU'à tout le moins en ne recherchant pas si ce surcroit de travail remplissait les conditions fixées par ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions de la convention collective ; ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

, le mode de recueil (en face à face ou en salle) ou encore la population visée, si bien qu'il avait occupé, à travers ses différents contrats à durée déterminée, un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 et l'annexe 4 de la convention collective nationale Syntec ; 2) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2 et D.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

avait rompu la relation de travail au motif de l'arrivée du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée postérieurement à la notification du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

tenue à la disposition de La Poste dans l'attente d'un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d'inactivité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n'est étayée par aucune pièce utile » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428

Cour de cassation

Mais attendu qu'indépendamment de la réparation des conséquences salariales résultant de la discrimination dont la salariée a été reconnue victime, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction de motifs que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

déterminée ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à apporter la preuve qu'il aurait été lui-même embauché pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur l'indemnité au titre de la requalification du CDD en CDI. En vertu de l'article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-2 notamment. Cette dernière disposition précise qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

; qu'en jugeant que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Madame J... devait bénéficier d'un rappel de salaire sur la période intermédiaire du 1er au 20 mars, sans avoir constaté que la salariée démontrait s'être tenue à la disposition de la société 50 ETC durant cette période non travaillée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au versement de deux indemnités de licenciement ; qu'en condamnant la société 50 ETC à régler à Madame J...

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