Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

avait rompu la relation de travail au motif de l'arrivée du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée postérieurement à la notification du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

tenue à la disposition de La Poste dans l'attente d'un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d'inactivité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n'est étayée par aucune pièce utile » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428

Cour de cassation

Mais attendu qu'indépendamment de la réparation des conséquences salariales résultant de la discrimination dont la salariée a été reconnue victime, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction de motifs que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

déterminée ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à apporter la preuve qu'il aurait été lui-même embauché pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur l'indemnité au titre de la requalification du CDD en CDI. En vertu de l'article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-2 notamment. Cette dernière disposition précise qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

; qu'en jugeant que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Madame J... devait bénéficier d'un rappel de salaire sur la période intermédiaire du 1er au 20 mars, sans avoir constaté que la salariée démontrait s'être tenue à la disposition de la société 50 ETC durant cette période non travaillée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au versement de deux indemnités de licenciement ; qu'en condamnant la société 50 ETC à régler à Madame J...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.580

Cour de cassation

; que la majoration de la rémunération de base ouvre nécessairement droit à un rappel au titre du complément géographique, correspondant à 1% de la rémunération de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande présentée de ce chef, alors pourtant qu'elle avait fait droit à la demande de requalification à effet du 20 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

que ce dernier, à défaut de demande de la salariée, n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

et le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant à une journée de travail l'indemnisation de M. [C] [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée mais considéré qu'il n'avait existé qu'une journée, quand M.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823

Cour de cassation

président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H] dit [G], de Me Balat, avocat du lycée [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

La SAS Purepeople.Com ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter - ses conclusions, page 29 - que M. [D] [E] « ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en CDI depuis plus de quatre ans», le 1er décembre 2008, alors que par principe le droit à l'indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail naît de la conclusion d'un contrat à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales - requalification sanction -, peu important en définitive que les parties aient poursuivi leur collaboration au-delà du terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

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