Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

secteurs d'activité, les enquêtes et sondages. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

de 6 369 € au titre des congés payés afférents ; que sur les rappels de prime de fin d'année, il y a également lieu d'allouer au salarié la somme de 16 491 € au titre de la prime d'ancienneté annuelle due à compter de 2008 et jusqu'en décembre 2012 ; 1°/ ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, lorsqu'il appartenait au salarié qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

été salariée par la société Raphael au-delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois ; qu'en retenant que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, alinéa 1er, et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.356

Cour de cassation

congés d'été de la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait pas que la salariée était demeurée à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier si Madame Y... établissait s'être tenue à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, quand la rupture par l'arrivée du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée faute d'avoir été établi par écrit, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1245-1 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L.

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