Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304
Cour de cassation122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742
Cour de cassationtitre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267
Cour de cassation; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, quand la rupture par l'arrivée du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée faute d'avoir été établi par écrit, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659
Cour de cassationAttendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458
Cour de cassationLa cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654
Cour de cassationLUDET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR, MME SCHMEITZKY-LHUILLERY, M. RINUY, CONSEILLERS, MME HOTTE, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. LUDET, CONSEILLER, LES OBSERVATIONS DE LA SCP LYON-CAEN ET THIRIEZ, AVOCAT DE MME A..., DE LA SCP MARLANGE ET DE LA BURGADE, AVOCAT DE L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.1242-2, 1° ET L.1245-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI PERMET NOTAMMENT D'ENGAGER UN SALARIÉ PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR REMPLACER UN SALARIÉ AYANT QUITTÉ DÉFINITIVEMENT L'ENTREPRISE EN CAS D'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN SERVICE EFFECTIVE DU SALARIÉ RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationen 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationtrès restreint expliquant le recours à des contrats d'intérim et que l'intervention de l'intéressé ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationV... ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationQU'à tout le moins en ne recherchant pas si ce surcroit de travail remplissait les conditions fixées par ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions de la convention collective ; ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Cour de cassation, le mode de recueil (en face à face ou en salle) ou encore la population visée, si bien qu'il avait occupé, à travers ses différents contrats à durée déterminée, un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 et l'annexe 4 de la convention collective nationale Syntec ; 2) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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