Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que « le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] » ne satisfaisait pas aux conditions légales et devait, par conséquent, être requalifié en contrat à durée indéterminée sans préciser lequel des deux contrats à durée déterminée devait être requalifié ni à quelle date la relation contractuelle à durée indéterminée avait débuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

s'était « poursuivie » avec elle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ces constatations que des contrats distincts avaient été conclus du 1er janvier 2008 jusqu'au 24 juillet 2009, puis, après la rupture de contrat, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-1 L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

;elle avait été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que le fait d'avoir employé la salariée pendant 12 mois consécutifs n'était pas en soi de nature à conférer au contrat de travail une nature permanente, la cour d'appel a violé les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en vertu des articles L. 1242-8 à L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661

Cour de cassation

à durée indéterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à procéder à une quelconque requalification du contrat, dès lors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12, L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel de M.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

de son licenciement, dans la limite de six mois ; que, selon la demande de Mme [X] [Y], les dispositions du jugement afférentes à la remise des documents de fin de contrat rectifiés doivent être confirmées » ; (arrêt p. 4, av. dern. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 6e al.) Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : "Est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3, L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

travail]; que le collège [Établissement 1] devra remettre enfin à Mme [U] une attestation Pôle emploi rectifiée; 1°) ALORS QUE, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce que, combiné aux dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement, l'article L 5134-47 du même code, applicable aux litiges en cours, est-il contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et…

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519

Cour de cassation

; qu'il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail ; que Mme P...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

, et dont la relation contractuelle avait ainsi été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, n'avait pas librement consenti à la modification de sa rémunération en signant le 1er juillet 2009 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

de son chiffre d'affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu'en tout état de cause faute pour la société appelante d'établir l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la…

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