Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 50

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.260

Cour de cassation

les mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204

Cour de cassation

n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ; Attendu que

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

avait au cours des périodes non travaillées pour France 2, perçu d'autres employeurs des cachets représentant entre 25 et 30 % de ses revenus, ainsi que des indemnités ASSEDIC ; qu'en ne les déduisant pas des rappels de salaires alloués au salarié correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues à titre de salarié permanent et celles qu'il avait perçues, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

précise du salarié remplaçant, qui travaillait déjà dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et où la qualification du salarié remplacé n'avait aucun caractère essentiel puisque son remplaçant se trouvait affecté à un autre poste avec une autre qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du Code du travail.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

opposable à la salariée et qu'il lui appartenait, s'agissant d'un contrat de droit privé, de décompter les heures de travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574

Cour de cassation

mode normal de gestion de la main-d'oeuvre ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "Madame X... avait travaillé de manière discontinue" et "moins de un jour sur deux" de la durée totale en jours des périodes considérées la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-1, L.1245-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la durée normale de travail en jours d'un salarié oeuvrant dans une entreprise soumise à la législation française du travail est de 218 jours ; que c'est par rapport à cette durée normale que doit s'apprécier le taux d'occupation de son emploi par un salarié lié à l'entreprise par contrats précaires successifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la durée totale…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.