Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées680
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent polyvalent-chauffeur du 1er août 2002 au 31

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent des espaces verts du 8 juillet 2002 au 31 juillet

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent de convivialité du 1er août 2002 au 31 juillet

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133

Cour de cassation

X..., salarié, contestait en faisant valoir que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui constatait que la durée des contrats successifs était de 22 mois ne pouvait, pour les déclarer réguliers, se borner à relever qu'ils rappelaient le motif du recours et leur terme ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1242-2 du code du travail, ensemble des articles L 1242-8 et L 1245-1 du même code ; Alors en tout état que dans ses conclusions d'appel, M. X...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903

Cour de cassation

de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en jugeant que seul le premier contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, lorsque le même poste avait été confié au salarié par quatre contrats à durée déterminée qui s'étaient succédé de façon quasi-ininterrompue, a violé l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2005 par le Centre interdisciplinaire de recherche comparative en sciences sociales (CIR) en vertu d'un contrat à durée déterminée aux fins de "renforcer l'équipe du pôle Espaces publics-espaces politiques dans le cadre du projet européen Eurocoop" ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et stipulait qu'il prendrait fin au terme du projet ; que le CIR ayant notifié le 30 novembre 2005 au salarié la rupture de sa période d'essai, celui

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

n'avait pas disposé à l'avance des plannings lui permettant de connaître ses jours et ses horaires de travail, ce dont elle exactement déduit qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.260

Cour de cassation

les mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204

Cour de cassation

n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ; Attendu que

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