Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent polyvalent-chauffeur du 1er août 2002 au 31
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent des espaces verts du 8 juillet 2002 au 31 juillet
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent de convivialité du 1er août 2002 au 31 juillet
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133
Cour de cassationX..., salarié, contestait en faisant valoir que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui constatait que la durée des contrats successifs était de 22 mois ne pouvait, pour les déclarer réguliers, se borner à relever qu'ils rappelaient le motif du recours et leur terme ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1242-2 du code du travail, ensemble des articles L 1242-8 et L 1245-1 du même code ; Alors en tout état que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903
Cour de cassationde l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en jugeant que seul le premier contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, lorsque le même poste avait été confié au salarié par quatre contrats à durée déterminée qui s'étaient succédé de façon quasi-ininterrompue, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2005 par le Centre interdisciplinaire de recherche comparative en sciences sociales (CIR) en vertu d'un contrat à durée déterminée aux fins de "renforcer l'équipe du pôle Espaces publics-espaces politiques dans le cadre du projet européen Eurocoop" ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et stipulait qu'il prendrait fin au terme du projet ; que le CIR ayant notifié le 30 novembre 2005 au salarié la rupture de sa période d'essai, celui
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445
Cour de cassationn'avait pas disposé à l'avance des plannings lui permettant de connaître ses jours et ses horaires de travail, ce dont elle exactement déduit qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.260
Cour de cassationles mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204
Cour de cassationn'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982
Cour de cassationd'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ; Attendu que
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1245-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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