Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées680
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

avait au cours des périodes non travaillées pour France 2, perçu d'autres employeurs des cachets représentant entre 25 et 30 % de ses revenus, ainsi que des indemnités ASSEDIC ; qu'en ne les déduisant pas des rappels de salaires alloués au salarié correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues à titre de salarié permanent et celles qu'il avait perçues, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

précise du salarié remplaçant, qui travaillait déjà dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et où la qualification du salarié remplacé n'avait aucun caractère essentiel puisque son remplaçant se trouvait affecté à un autre poste avec une autre qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du Code du travail.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

opposable à la salariée et qu'il lui appartenait, s'agissant d'un contrat de droit privé, de décompter les heures de travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574

Cour de cassation

mode normal de gestion de la main-d'oeuvre ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "Madame X... avait travaillé de manière discontinue" et "moins de un jour sur deux" de la durée totale en jours des périodes considérées la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-1, L.1245-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la durée normale de travail en jours d'un salarié oeuvrant dans une entreprise soumise à la législation française du travail est de 218 jours ; que c'est par rapport à cette durée normale que doit s'apprécier le taux d'occupation de son emploi par un salarié lié à l'entreprise par contrats précaires successifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la durée totale…

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat agricole SAREH BONNE TERRE à lui payer les sommes de 1. 617, 47 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et 4. 612, 25 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'appelante demande la requalification du contrat de travail à la fois sur le fondement de l'article L. 1245-1 du Code du travail, applicable aux contrats à durée déterminée, et sur celui de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.

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