Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

; que le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière ; qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'activité de la société Super U distribution des Cévennes, au cours des mois de juillet et août, caractérisait une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le deuxième contrat emploi solidarité signé le 12 novembre 2001 avait été transmis dans les deux jours suivant le terme du premier contrat emploi solidarité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-13, L. 1245-1 et l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.

618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

les sommes suivantes : * 12 130,35 € bruts à titre de rappel de salaires du 18 décembre 2006 au 6 mars 2007, * 1213,03 € bruts au titre des congés payés afférents, * 13 343,40 € bruts au titre du préavis de trois mois, * 1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 26 686,80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.031

Cour de cassation

que ces deux fonctions ne se confondaient pas, l'activité permanente de gestion du nouveau " Pôle Entreprises " succédant à la mission temporaire ayant consisté à la réalisation des différentes mesures et restructuration ayant permis la mise en place de l'organisation nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet doit être requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 1245-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Bruno X...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-5, L. 1243-11, L. 1245-1 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er septembre 1997 jusqu'en

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.

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