Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039
Cour de cassation'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales du client, dont il n'est aucunement justifié, générant un surcroît permanent d'activité sur dix-huit mois ; que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus rappelées est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité lié aux opérations du client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762
Cour de cassationstatut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat de durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624
Cour de cassationpar des contrats à durée déterminée successifs pour assurer le convoyage des véhicules ; les contrats de travail à durée déterminée par Mme X... étaient établis par écrit et comportaient la définition précise de leur motif : « convoyage de véhicules » ; qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée indéterminée ; ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3°, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 en
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassationde la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814
Cour de cassationAttendu que le syndicat national des régions de télévision CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898
Cour de cassation; que le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière ; qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'activité de la société Super U distribution des Cévennes, au cours des mois de juillet et août, caractérisait une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530
Cour de cassation; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le deuxième contrat emploi solidarité signé le 12 novembre 2001 avait été transmis dans les deux jours suivant le terme du premier contrat emploi solidarité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-13, L. 1245-1 et l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454
Cour de cassation1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630
Cour de cassationALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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