Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 52

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées680
Statut du texteTexte disponible
Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales du client, dont il n'est aucunement justifié, générant un surcroît permanent d'activité sur dix-huit mois ; que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus rappelées est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité lié aux opérations du client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762

Cour de cassation

statut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat de durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624

Cour de cassation

par des contrats à durée déterminée successifs pour assurer le convoyage des véhicules ; les contrats de travail à durée déterminée par Mme X... étaient établis par écrit et comportaient la définition précise de leur motif : « convoyage de véhicules » ; qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée indéterminée ; ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3°, L. 1245-1 et D.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ;

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 en

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

Attendu que le syndicat national des régions de télévision CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-12 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

; que le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière ; qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'activité de la société Super U distribution des Cévennes, au cours des mois de juillet et août, caractérisait une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le deuxième contrat emploi solidarité signé le 12 novembre 2001 avait été transmis dans les deux jours suivant le terme du premier contrat emploi solidarité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-13, L. 1245-1 et l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.