Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassationet, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668
Cour d'appelles sommes suivantes : * 12 130,35 € bruts à titre de rappel de salaires du 18 décembre 2006 au 6 mars 2007, * 1213,03 € bruts au titre des congés payés afférents, * 13 343,40 € bruts au titre du préavis de trois mois, * 1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 26 686,80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.031
Cour de cassationque ces deux fonctions ne se confondaient pas, l'activité permanente de gestion du nouveau " Pôle Entreprises " succédant à la mission temporaire ayant consisté à la réalisation des différentes mesures et restructuration ayant permis la mise en place de l'organisation nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassationdu caractère par nature temporaire de ces emplois ; que tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet doit être requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 1245-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-5, L. 1243-11, L. 1245-1 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er septembre 1997 jusqu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassationconséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassationlesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation; Que le contrat sus-évoqué ne correspondait pas aux exigences de forme requises par la loi et en particulier ne portait pas les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du Code du Travail ; Que le fait que le contrat se soit poursuivi à son terme par un contrat à durée indéterminée transformé par la volonté des deux parties ne remet pas en cause l'indemnité de requalification du contrat tel que prévu à l'article L. 1245-1 du Code du Travail ; Qu'une indemnité de 4. 069, 50 € correspondant à un mois de salaire, est décidée par le Conseil de Prud'hommes » ; ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassationDans ces conditions, les contrats à durée déterminée intitulés "renfort intermittent" ou conclus pour une mission temporaire, ont été passés en dehors des cas de recours autorisés et la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose automatiquement par application de l'article 122-3-13 du Code du Travail, devenu L. 1245-1, et ce à compter du 10 Septembre 1990, date de conclusion du premier contrat n'ayant pas eu pour objet un remplacement d'un salarié absent. Le jugement entrepris sera réformé. L'échéance du 16 Février 2006 prévue dans le dernier contrat à durée déterminée ne peut légitimer la rupture qui est, par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435
Cour de cassationl'exploitation des centres de loisirs et de vacances, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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