Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

; Que le contrat sus-évoqué ne correspondait pas aux exigences de forme requises par la loi et en particulier ne portait pas les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du Code du Travail ; Que le fait que le contrat se soit poursuivi à son terme par un contrat à durée indéterminée transformé par la volonté des deux parties ne remet pas en cause l'indemnité de requalification du contrat tel que prévu à l'article L. 1245-1 du Code du Travail ; Qu'une indemnité de 4. 069, 50 € correspondant à un mois de salaire, est décidée par le Conseil de Prud'hommes » ; ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du Travail.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

Dans ces conditions, les contrats à durée déterminée intitulés "renfort intermittent" ou conclus pour une mission temporaire, ont été passés en dehors des cas de recours autorisés et la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose automatiquement par application de l'article 122-3-13 du Code du Travail, devenu L. 1245-1, et ce à compter du 10 Septembre 1990, date de conclusion du premier contrat n'ayant pas eu pour objet un remplacement d'un salarié absent. Le jugement entrepris sera réformé. L'échéance du 16 Février 2006 prévue dans le dernier contrat à durée déterminée ne peut légitimer la rupture qui est, par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

l'exploitation des centres de loisirs et de vacances, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

au contraire des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur que la salariée ne participait pas à tous les concerts du quatuor, son emploi ne pouvant dès lors être regardé comme permanent, la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

631

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Il est cependant également démontré, que monsieur X... a travaillé 51 heures en août 2006, alors que le contrat à durée déterminée du 15 juin au 31 juillet était arrivé à son terme et que le délai de carence imposé par l'article L1244-3 du code du travail interdisait tout nouveau contrat à durée déterminée avant 15 jours. Le contrat doit, dès lors, être réputé, dans les termes de l'article L1245-1 du code du travail, contrat à durée indéterminée, dans sa globalité. En application de l'article L1245-2 du code du travail, l'employeur doit alors être condamné à payer au salarié une indemnité de requalification d'un mois de salaire au moins ;le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé, en ce qu'il a condamné monsieur A... à payer à monsieur X... à ce titre la somme de 1500 euros.

Condamnation : 13 443 €Licenciement+8
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632

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la société GUISNEL INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la société THB, a conclu avec M. A...les contrats à durée déterminée suivants : le 5 novembre 2003 (…) ; le 10 juillet 2004 (…) ; le 1er octobre 2004 ; que le 21 mars 2005 (...) ; que peu important la poursuite des relations pour une durée indéterminée, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1245-1, selon lequel est réputé à duré indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, et, en sa seconde branche, comme contraire à ce qui était soutenu par la société Adrexo, laquelle, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoquait l'application de la convention collective nationale de la distribution directe ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ; qu'un

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 25 octobre 2003 par la société Resto club en qualité d'assistant manager suivant un contrat de travail à durée déterminée d'un mois pour remplacer une salariée absente pour maladie ; qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 26 novembre 2003 pour remplacer en qualité de caissier-préparateur une autre salariée absente pour congé de maternité jusqu'au 2 août 2004, M. X...ayant continué à travailler au-delà de cette date faute de retour de la salariée ; qu'un

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