Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées680
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

au contraire des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur que la salariée ne participait pas à tous les concerts du quatuor, son emploi ne pouvant dès lors être regardé comme permanent, la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

639

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Il est cependant également démontré, que monsieur X... a travaillé 51 heures en août 2006, alors que le contrat à durée déterminée du 15 juin au 31 juillet était arrivé à son terme et que le délai de carence imposé par l'article L1244-3 du code du travail interdisait tout nouveau contrat à durée déterminée avant 15 jours. Le contrat doit, dès lors, être réputé, dans les termes de l'article L1245-1 du code du travail, contrat à durée indéterminée, dans sa globalité. En application de l'article L1245-2 du code du travail, l'employeur doit alors être condamné à payer au salarié une indemnité de requalification d'un mois de salaire au moins ;le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé, en ce qu'il a condamné monsieur A... à payer à monsieur X... à ce titre la somme de 1500 euros.

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640

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la société GUISNEL INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la société THB, a conclu avec M. A...les contrats à durée déterminée suivants : le 5 novembre 2003 (…) ; le 10 juillet 2004 (…) ; le 1er octobre 2004 ; que le 21 mars 2005 (...) ; que peu important la poursuite des relations pour une durée indéterminée, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1245-1, selon lequel est réputé à duré indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, et, en sa seconde branche, comme contraire à ce qui était soutenu par la société Adrexo, laquelle, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoquait l'application de la convention collective nationale de la distribution directe ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X...

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ; qu'un

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 25 octobre 2003 par la société Resto club en qualité d'assistant manager suivant un contrat de travail à durée déterminée d'un mois pour remplacer une salariée absente pour maladie ; qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 26 novembre 2003 pour remplacer en qualité de caissier-préparateur une autre salariée absente pour congé de maternité jusqu'au 2 août 2004, M. X...ayant continué à travailler au-delà de cette date faute de retour de la salariée ; qu'un

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.381

Cour de cassation

à durée déterminée, la demande de rappel de salaire étant la simple conséquence de la requalification sollicitée ; qu'en considérant néanmoins que la demande du requalification des contrats à durée déterminée n'interrompait pas la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découlait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3245-1 et L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892

Cour de cassation

aucune précision sur la répartition dans la semaine des 15 heures supplémentaires non rémunérées qu'il invoquait, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'apportait pas d'éléments pertinents de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L.

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