Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention d'entreprise du 20 avril 1989 puis celle du 28 décembre 2000 à compter du 1er janvier 2001. Par jugement en date du 7 juin 2001, le conseil de Prud'Hommes de Paris a fait droit à la demande de M. [R] tendant à la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail et à divers rappels de salaire. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 21 mai 2002 qui a également : - dit que la durée du travail correspond à 48 vacations pour M.

Condamnation : 1 773 €Contrat de travail+6
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651

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association Ballet Preljocaj sans contrat de travail écrit, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001. II) Sur les conséquences de la requalification. a) Sur l'indemnité de requalification. En application de l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 et suivants du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie, suivant un contrat de travail conclu pour la période d'un an renouvelable du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce contrat étant reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que Mme Y... a adressé le 1er mars 2006 à Mme X... une lettre indiquant qu'il était "mis fin au contrat de travail de remplacement pour un emploi familial délivré le 1er novembre 2005" ;

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.209

Cour de cassation

d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel contrat est renouvelé, l'employeur est tenu de respecter, au cours de la période convenue, son obligation relative à la formation, à défaut de quoi ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X...

Nullité du licenciementCassation+2
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657

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a rejeté les contestations de Madame X... en lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son…

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 5134-82 du code du travail alors en vigueur, et les articles L. 1245-1 et L. 1242-3 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Telémaque édition selon contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) à durée déterminée du 23 mai au 22 novembre 2006 ; qu'il exerçait les fonctions de développeur chargé de la mise en place de la base de données de la cote automobile, avec un salaire mensuel brut de 1 948, 65 euros pour 151, 67 heures de travail ; que contestant la validité d'une rupture, le 18 août 2006, d'un commun accord, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X...

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