Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées680
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

rechercher si l'exposante n'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

salaire n'avait pas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement abusif et du non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail prescrivent que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des débats qu'aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi, le contrat de travail liant les parties est réputé conclu…

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346

Cour de cassation

Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.343

Cour de cassation

et bénéficiant de deux semaines de repos en France, la cour d'appel lui a alloué, pour ces périodes non travaillées, la rémunération contractuelle dont devaient être exclues les primes d'expatriation et la majoration d'heures de voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.344

Cour de cassation

Norvège et bénéficiant de deux semaines de repos en France, la cour d'appel lui a alloué, pour ces périodes non travaillées, la rémunération contractuelle dont devaient être exclues les primes d'expatriation et la majoration d'heures de voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention d'entreprise du 20 avril 1989 puis celle du 28 décembre 2000 à compter du 1er janvier 2001. Par jugement en date du 7 juin 2001, le conseil de Prud'Hommes de Paris a fait droit à la demande de M. [R] tendant à la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail et à divers rappels de salaire. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 21 mai 2002 qui a également : - dit que la durée du travail correspond à 48 vacations pour M.

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659

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association Ballet Preljocaj sans contrat de travail écrit, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L.

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