Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

preuve du salarié, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les éléments contractuels et conventionnels pris en compte, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-3-13, recodifié L 1245-1 et L 1245-2, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... est un contrat à temps partiel, qu'il avait, au 1 er avril 2001, la qualification B 9-0 niveau N3, D'AVOIR limité à 2 500 l'indemnité de requalification, D'AVOIR ordonné une expertise pour comparer la rémunération perçue par Monsieur X...

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

si ce n'était pas pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes (p. 10 § 3), elle ne pouvait juger que l'ensemble de la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 (L 1246-1, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour ce qui est des périodes où des contrats à durée déterminée ou documents contractuels équivalents n'ont pas pu être produits, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur X... à la société AGFB, même à mi-temps, dès lors qu'elle constatait (p. 11 § 2 et 3) que monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y...

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

à 60 % d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur n'avaient soutenu que le travail accompli par celle-ci, l'avait été dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, devenu L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ;

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.298

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

cet emploi par des contrats de travail à durée déterminée, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la correspondance de l'emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1245-1 et L. 1245-2 ; Attendu que pour fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnité de requalification allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-3-13 susvisé et qu'il devait être tenu compte du préjudice subi par la salariée du fait de la durée de la situation précaire dans laquelle elle avait été maintenue du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557

Cour de cassation

à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...

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