Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 57

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

680 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y...

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

à 60 % d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur n'avaient soutenu que le travail accompli par celle-ci, l'avait été dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, devenu L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ;

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.298

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

cet emploi par des contrats de travail à durée déterminée, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la correspondance de l'emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1245-1 et L. 1245-2 ; Attendu que pour fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnité de requalification allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-3-13 susvisé et qu'il devait être tenu compte du préjudice subi par la salariée du fait de la durée de la situation précaire dans laquelle elle avait été maintenue du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557

Cour de cassation

à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...

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