Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
325

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

sur le fait que ce document établi pour les périodes de juin à juin 2009/2010 démontrait qu'en juin 2010, juste avant l'embauche de la salariée en août 2010, le chiffre d'affaires avait brutalement augmenté alors que comme elle l'a constaté il avait diminué par la suite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ambulances d'Illfurth au paiement d'une somme de 956,67 € au titre de rappel de salaire en application de la majoration conventionnelle de 5% outre les congés payés y afférents Aux motifs que la salariée se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers qui imposent une…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et d'avoir en conséquence condamné la société Onet à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de requalification de 1000 € nets Aux motifs que s'appuyant sur les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail [Z] [Q] fait valoir que six contrats à durée déterminée ont été conclus successivement sans aucune interruption pendant deux mois du 27 décembre 2007 au 29 février 2008 avant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, qu'elle a conservé la même qualification d'agent de service niveau AS échelon 1 et le même salaire de base, qu'elle était…

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

[I] n'a pas figuré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

[B] en contrat à durée indéterminée, qu'il n'est pas établi que la société Satfer France doive faire face à des tâches saisonnières appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes collectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Alors 2°) qu'en relevant, pour requalifier les contrats saisonniers de M.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

de travail, outre celle de 6 369 € au titre des congés payés afférents ; que sur les rappels de prime de fin d'année, il y a également lieu d'allouer au salarié la somme de 16 491 € au titre de la prime d'ancienneté annuelle due à compter de 2008 et jusqu'en décembre 2012 ; 1°/ ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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