Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

contractuelle s'était « poursuivie » avec elle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ces constatations que des contrats distincts avaient été conclus du 1er janvier 2008 jusqu'au 24 juillet 2009, puis, après la rupture de contrat, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-1 L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

en déduire qu'elle avait été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que le fait d'avoir employé la salariée pendant 12 mois consécutifs n'était pas en soi de nature à conférer au contrat de travail une nature permanente, la cour d'appel a violé les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en vertu des articles L. 1242-8 à L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné l'IFRA à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages intérêts pour licenciement illégitime ; Aux motifs que « selon l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

'C à lui payer la somme de 2.809 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 5134-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en retenant que le fait que les contrats à durée déterminée signés par M. T...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs : le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail. Que selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 24 160 €Contrat de travail+10
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321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Condamnation : 71 762 €Licenciement+13
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322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

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