Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassation; qu'en estimant, pour rejeter sa demande tendant à faire prononcer la nullité de la procédure en l'absence de préliminaire de conciliation, que la demande de M. X... fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail présentait un lien avec la demande en requalification ou était la conséquence de la demande en requalification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 124-7-1, L. 511-1, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté les demandes de réintégration dans l'entreprise et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.082
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 124-7 du code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société de travail temporaire FIVA pour être mises à la disposition de l'entreprise utilisatrice Sigerc selon divers contrats de mission à durée déterminée du 3 mars au 28 août 2003 puis à la disposition de l'entreprise Dalkia FM aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France SA selon contrat du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé le 31 décembre 2003 les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806
Cour de cassationsommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congédiement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, de prime de développement et de lui avoir ordonné de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.580
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE no 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.956
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.340
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CRIT du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Citroën, devenue PCI, qui est préalable : Vu l'article L. 124-7 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.339
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-40.339 et T 05-40.424 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Eurostamp : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail ; Attendu que la société Soframat, entreprise de travail temporaire, a donné mission à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310
Cour de cassation; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si trente-quatre contrats de travail temporaires successifs avaient été conclus, pour le même emploi de technicien de maintenance, sur une période de dix-neuf mois, un seul contrat écrit mentionnant le motif du recours avait été établi, a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.198
Cour de cassation, 9 octobre 2000, 23 octobre 2000 et 6 novembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort d'effectif sur un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 124-7 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée pour condamner la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 03-43.772
Cour de cassationLes personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.