Code du travail

Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées143
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-7

143 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter sa demande tendant à faire prononcer la nullité de la procédure en l'absence de préliminaire de conciliation, que la demande de M. X... fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail présentait un lien avec la demande en requalification ou était la conséquence de la demande en requalification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 124-7-1, L. 511-1, et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté les demandes de réintégration dans l'entreprise et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 124-7 du code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société de travail temporaire FIVA pour être mises à la disposition de l'entreprise utilisatrice Sigerc selon divers contrats de mission à durée déterminée du 3 mars au 28 août 2003 puis à la disposition de l'entreprise Dalkia FM aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France SA selon contrat du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé le 31 décembre 2003 les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congédiement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, de prime de développement et de lui avoir ordonné de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.956

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.339

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-40.339 et T 05-40.424 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Eurostamp : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail ; Attendu que la société Soframat, entreprise de travail temporaire, a donné mission à M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310

Cour de cassation

; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si trente-quatre contrats de travail temporaires successifs avaient été conclus, pour le même emploi de technicien de maintenance, sur une période de dix-neuf mois, un seul contrat écrit mentionnant le motif du recours avait été établi, a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 124-7 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.198

Cour de cassation

, 9 octobre 2000, 23 octobre 2000 et 6 novembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort d'effectif sur un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 124-7 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée pour condamner la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le troisième alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

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