Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.248
Cour de cassationet permanente de la Société RTS, puisqu'elle a été amenée à travailler à chaque nouvelle mission dans des services administratifs différents de la précédente mission ; que c'est vainement que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182
Cour de cassation; que notamment, le dernier relevé d'heures signé par l'entreprise utilisatrice AMT indique "mission à continuer" ; que, dès lors que le contrat de mission ne comporte pas la mention du terme de la mission, le contrat de travail se trouve soumis au droit commun ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Behr France fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié les missions d'intérim au profit de l'entreprise utilisatrice en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 124-7-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel n'était pas saisie sur le fondement de l'article L. 124-2 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.957
Cour de cassationrequalifié lesdits contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003, d'avoir dit que la rupture de ce contrat constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir condamné la société Arjil à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les prévisions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2008, 07/05546
Cour d'appelEn laissant les missions de travail temporaire se poursuivre sans prendre le soin de disposer des contrats dûment signés par le salarié, la SAS ADECCO a commis une négligence manifeste dont elle ne peut que supporter les conséquences. D'autre part, et en toute hypothèse, il est constant que le délai de carence entre les contrats successifs prévu à l'article L. 124-7 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413
Cour de cassationà lui payer notamment des dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la SEITA ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise SEITA du 28 avril 1995 ; Attendu que pour rejeter, parce qu'insuffisamment motivée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte des avantages conventionnels, l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686
Cour de cassationcivile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par les salariés, la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée et leur a accordé à chacun une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; Attendu que pour fixer au 7 août 2002 la prise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.223
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'elle ne démontrait pas qu'elle était soumise à des variations cycliques de production justifiant son recours à des salariés intérimaires, quand son activité consistait à fabriquer des TGV, tramways et trains automoteurs et qu'elle a constaté qu'elle devait faire face à la réalisation de travaux de reprise et à la nécessité de respecter des délais de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié peut être engagé par contrat de travail temporaires successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763
Cour de cassationplusieurs contrats de missions successifs conclus entre le 26 juin et le 9 septembre 2000, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des articles L. 124-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479
Cour de cassationpour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié soit au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.771
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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