Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L. 221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d..autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433
Cour de cassationprétend également en cause d'appel que la relation régissant les parties dans le cadre de la législation de travail temporaire devra être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que la règle du délai de carence édictée par le Code du travail n'aurait pas été respectée ; QU'en matière de travail temporaire, la règle du tiers temps figure dans l'article L. 124-7 du Code du travail ; que l'application dudit article n'est pas applicable à une entreprise de travail temporaire et doit être adressée à l'entreprise utilisatrice ; QU'en l'espèce, la Société ADECCO ne peut pas voir requalifier la relation de mission temporaire la liant à Monsieur X... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.514
Cour de cassationrefuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, lorsqu'elle devait en déduire que l'employeur n'était pas en mesure de justifier la durée exacte des missions d'intérim et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.515
Cour de cassationZ... 1312537 - remplacement en cascade de M. Z... poste tenu : finition boucliers » ; qu'à l'expiration du dernier contrat précité, M. X... n'a plus travaillé au sein de l'usine ; que le 16 décembre 2003, il a engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que - `lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès dé utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" (art. L 124-7 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516
Cour de cassation; 29 août au 1er septembre 2003 (M. A...) ; 5 septembre au 31 octobre 2003 (M. B...) ; qu'à l'expiration du dernier contrat, soit le 29 février 2004, M. X... n'a plus travaillé au sein de l'usine ; que le 16 décembre 2003, il avait engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que :- " lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " (art. L 124-7 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513
Cour de cassationL'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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