Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546
Cour de cassation; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.647
Cour de cassation'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.940
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-43.940 et Q 03-44.047 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-43.940 : Vu l'article L. 124-7, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-44.468
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour limiter la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte, retient que cette indemnité se confond avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-41.174
Cour de cassationdes contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de la mise à disposition et qu'aucun des contrats de mission n'avait été signé par le salarié, en a légitimement déduit que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée ; que cependant, en ne fixant pas à la charge de l'entreprise utilisatrice l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'entreprise utilisatrice n'avait violé aucune des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.967
Cour de cassationL'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.098
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.133
Cour de cassationle premier contrat et le second sans rechercher si un délai de carence suffisant avait été respecté entre le deuxième contrat conclu pour la période du 3 au 7 avril et renouvelé une fois pour la période du 8 au 14 avril, et le troisième contrat conclu pour la période du 17 avril au 31 mai, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; qu'en estimant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la règle de tiers-temps prévue par l'article L. 124-7 alinéa 3 n'ayant pas été respectée, la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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