Code du travail

Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées143
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-7

143 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546

Cour de cassation

; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
87

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.647

Cour de cassation

'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-44.468

Cour de cassation

L'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour limiter la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte, retient que cette indemnité se confond avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-41.174

Cour de cassation

des contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de la mise à disposition et qu'aucun des contrats de mission n'avait été signé par le salarié, en a légitimement déduit que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée ; que cependant, en ne fixant pas à la charge de l'entreprise utilisatrice l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'entreprise utilisatrice n'avait violé aucune des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.098

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.133

Cour de cassation

le premier contrat et le second sans rechercher si un délai de carence suffisant avait été respecté entre le deuxième contrat conclu pour la période du 3 au 7 avril et renouvelé une fois pour la période du 8 au 14 avril, et le troisième contrat conclu pour la période du 17 avril au 31 mai, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; qu'en estimant que M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la règle de tiers-temps prévue par l'article L. 124-7 alinéa 3 n'ayant pas été respectée, la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 124-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.