Code du travail

Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées143
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-7

143 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-44.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.124-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Courriers du Midi par la société de travail temporaire Adecco, en qualité de chauffeur de transport en commun, pour effectuer plusieurs missions d'intérim, dont la dernière en date pour la période du 6 au 31 mars 2000, renouvelée une fois jusqu'au 7 avril 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société utilisatrice au paiement de diverses indemnités de rupture ;

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.058

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que Mlle X... a accompli une mission de travail temporaire au sein de la société IER du 4 au 30 mai 1997 ; qu'elle a été engagée par cette société en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 30 octobre 1997 ; qu'après l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ;

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757

Cour de cassation

qui constate que pendant de nombreux mois l'intérimaire n'a pas été utilisé par la société Sovab et qui, cependant, fait fictivement remonter son ancienneté au premier jour de la première mission dans cette entreprise, viole ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 124-7 du Code du travail que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.451

Cour de cassation

temporaire doivent être examinées au jour du détachement et qui, cependant pour déclarer injustifiée l'utilisation des travailleurs intérimaires respectivement intervenue en juillet et octobre 1999 se fonde sur cet ancien document complètement étranger à la situation existante au moment des recrutements litigieux, viole les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en l'ensemble de ses branches : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du Code du travail ; Attendu, selon les juges du fond, que Mlle Sylvie X... a été embauchée le 28 mai 1998 en qualité de secrétaire par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société Dolisos Plantes et Médecines, afin de pourvoir au remplacement de Mme Y..., secrétaire en congé de maternité ; que cinq contrats de mission temporaire ont été souscrits couvrant la période du 28 mai 1998 au 16 février 1999, les deux premiers mentionnant un terme de date à date et les trois autres une durée minimale avec la mention du remplacement de Mme Y..., secrétaire absente ;

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

dans le domaine de la réparation navale, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette activité ne s'exerçait pas de façon suffisamment autonome par rapport à l'activité principale pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et D. 124-2 du Code du travail ; 2 / que la conclusion, sur environ quatre années, de contrats de mission successifs ne permet pas au travailleur intérimaire de revendiquer les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, sauf à établir que l'un au moins de ces contrats était d'une durée supérieure à dix-huit mois, renouvellement inclus ; qu'en l'espèce, la société Marc faisait valoir que les missions successivement confiées à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.120

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la société Manzoni Bouchot fonderie rapporte la preuve par des attestations circonstanciées que M. X... a refusé, à plusieurs reprises, de signer le contrat de mission correspondant au second contrat de mise à disposition, en prétextant une embauche imminente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié est dès lors mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

janvier 1996 et la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts dérivaient du même contrat de travail entre les mêmes parties, dès lors que les prétentions successives de Mme X... procèdent exclusivement de ses liens contractuels avec l'EDF, entreprise utilisatrice devenue l'employeur d'une salariée temporaire par l'effet des dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à Mme X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557

Cour de cassation

pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé, ensuite, qu'il n'avait pas été recouru à la salariée afin de pourvoir un poste identique, à l'expiration de l'un quelconque de ses contrats de mission, sans observation du délai minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 124-7 du Code du travail, elle a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, ni inverser la charge de la preuve, que Mlle X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.160

Cour de cassation

effectuées par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en imputant au salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail et les a violés ; 3 / qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

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