Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.058
Cour de cassationattribuant au salarié des missions distinctes auprès d'une même entreprise utilisatrice ; qu'en décidant dès lors que la seule succession ininterrompue de plusieurs contrats de missions distinctes confiées à M. X... Jamal constituait une violation des dispositions légales ouvrant droit à requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502
Cour de cassationla requalification de ce contrat et un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société Ugine Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de requalification, alors, selon le moyen, 1 ) que si, selon l'article L. 124-7 du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.154
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France, Centre nucléaire de production, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 124-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-41.409
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas été recruté par Electricité de France (EDF) conformément aux dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, même s'il se trouve lié à cet employeur par un contrat à durée indéterminée, dont l'existence a été reconnue par une décision judiciaire. Il peut, toutefois, après avoir été licencié pour motif économique, se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui, l'ayant employé dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut, a dû procéder à son licenciement. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, après avoir reconnu le bien-fondé du motif de licenciement, rejette, sans motivation, la demande de dommages-intérêts de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.583
Cour de cassationL'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri n'est pas sans cause. Dès lors, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ayant choisi de faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée uniquement auprès de la société utilisant ses services, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.165
Cour de cassationles dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée sans constater que sa mission correspondait à l'un des cas énumérés par l'article L. 124-2-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et l'article L. 124-7 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.208
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la convention collective de la métallurgie dunkerquoise ne peut s'appliquer sans autre précision, qu'une telle affirmation viole totalement les dispositions de l'article L. 124-4-6 et L. 124-7 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs temporaires doivent bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés de l'entreprise utilisatrice, que l'indemnité de panier de la convention collective de la métallurgie, faisant partie des conditions de travail au sens des articles précités, était incontestablement due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048
Cour de cassationLes secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.039
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aéro Seat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-42.788
Cour de cassationSur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Bis France et Ecco : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels en cause des sociétés Bis France et Ecco; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ces dernières tendant à leur mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...
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