Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.201
Cour de cassationdu 21 décembre 1992 au 8 février 1993 et voir ordonner la poursuite du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 124-7, L. 124-2-1 et L. 124-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la société SNTR Calberson avait été avisée de la protection de M. X... avant la rupture du contrat de travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'un contrat de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationy a eu une période de congés payés entre les trois premiers contrats et le quatrième, et que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats de travail temporaires établis pour la même mission et cela depuis le 23 janvier 1989 date réelle de son début de travail ; que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.242
Cour de cassationAttendu que les mémoires en demande ne formulent aucun moyen contre la décision attaquée qui a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société EVS ; que les pourvois, en tant qu'ils sont dirigés contre cette société, sont irrecevables ; Sur les pourvois en tant qu'ils concernent la société SEOP : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par les salariés des contrats intérimaires ne saurait priver d'effet les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.154
Cour de cassationest entrée au service de la société Camus pour remplacer Mme Z..., que celle-ci est décédée le 13 septembre 1984 et que le contrat de mission temporaire a donc pris fin au lendemain du décés, que Mme Y... est alors devenue la salariée de l'entreprise SCEA Camus en vertu d'un contrat à durée indéterminée en l'absence d'un contrat de mise à disposition conforme aux prescriptions légales, que la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, que la cour d'appel n'a pas recherché si la rupture du contrat intervenue le 31 octobre 1984 était abusive et n'a pas examiné la nature du contrat de travail qui liait les parties en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.354
Cour de cassationqu'en réalité, le salarié a été employé au service de la société Cibie de façon continue pendant la période du 9 janvier 1984 au 28 septembre 1984, soit neuf mois et dix-neuf jours, qu'ainsi, il est constant que l'utilisateur a continué de le faire travailler après la fin de sa mission à plusieurs reprises ; que, de ce fait et par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317
Cour de cassationfait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la société RFP a brusquement rompu les relations contractuelles sans procéder à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail et sans même notifier par écrit à l'intéressé son licenciement ; Mais attendu que les juges d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-44.423
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 124-7 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, "si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée" ; Attendu que pour condamner la société RMO Travail temporaire à verser à M. X..., engagé par elle pour remplacer à dater du 22 avril 1982 un salarié absent à la société LFM, une indemnité de préavis pour rupture de contrat "après le 25 mars 1983", le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après plusieurs contrats de travail M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1985, 82-41.819
Cour de cassationAux termes de l'article 52 du statut du personnel des Caisses d'Epargne ordinaires de France, une décision définitive de licenciement par la Caisse d'Epargne ne peut intervenir avant réception de la notification de l'avis de la commission paritaire régionale, lequel doit être émis dans le mois de la saisine de la commission par le salarié. Dès lors, respecte en la forme la procédure statutaire la Caisse d'Epargne qui attend l'expiration de ce délai pour confirmer le congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 81-42.084
Cour de cassationAucun texte de loi ne déterminant sous quelle forme les faits de la cause et les moyens du défendeur doivent être mentionnés, il suffit que ces mentions résultent, même succinctement, des énonciations de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.114
Cour de cassationEn l'état d'un contrat de travail temporaire garantissant aux salariés quarante heures de travail par semaine, un Conseil de prud'hommes ne peut débouter les intéressés de leur demande en paiement de salaire et d'indemnité de déplacement pour la journée du 24 décembre au motif que s'ils pouvaient bénéficier du même repos que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice pour lesquels cette journée avait été chômée en compensation de la journée du 15 août précédent, incluse dans la période des congés annuels et n'ayant pas donné lieu à prolongation de ce congé, cette obligation de repos n'entraînait pas une obligation de rémunération pour la société utilisatrice en se bornant à affirmer que les salariés ne pouvaient ignorer les mesures prises par l'entreprise utilisatrice sans rechercher si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558
Cour de cassationIl résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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