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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1983
Numéro d'affaire
81-40.114

Résumé

En l'état d'un contrat de travail temporaire garantissant aux salariés quarante heures de travail par semaine, un Conseil de prud'hommes ne peut débouter les intéressés de leur demande en paiement de salaire et d'indemnité de déplacement pour la journée du 24 décembre au motif que s'ils pouvaient bénéficier du même repos que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice pour lesquels cette journée avait été chômée en compensation de la journée du 15 août précédent, incluse dans la période des congés annuels et n'ayant pas donné lieu à prolongation de ce congé, cette obligation de repos n'entraînait pas une obligation de rémunération pour la société utilisatrice en se bornant à affirmer que les salariés ne pouvaient ignorer les mesures prises par l'entreprise utilisatrice sans rechercher si les intéressés qui étaient restés à sa disposition ce jour chômé en avaient été effectivement avisés par la société de travail temporaire, et si cette interruption de travail ne pouvait avoir eu pour effet de diminuer leur rémunération telle qu'elle avait été convenue lors de leur engagement.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 124-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE M X... ET 43 AUTRES SALARIES TEMPORAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LOCAPEL ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES CHANTIERS DE GRAVILLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI LEUR GARANTISSAIT QUARANTE HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE ; QUE LA SOCIETE UTILISATRICE ESTIMANT QUE LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 VENAIT EN COMPENSATION DE CELLE DU 15 AOUT 1979, LAQUELLE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA PERIODE DE CONGES ANNUELS ET N'AVAIT PAS DONNE LIEU A PROLONGATION DE CE CONGE, N'A PAS FAIT TRAVAILLER SON PERSONNEL CE JOUR, TOUT EN LE REMUNERANT ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DEBOUTE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE ET D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 AUX MOTIFS QUE S'ILS POUVAIENT BENEFICIER DU MEME REPOS QUE LES TRAVAILLEURS…