Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.423

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-44.423

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-7 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, "si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée" ;

Attendu que pour condamner la société RMO Travail temporaire à verser à M. X..., engagé par elle pour remplacer à dater du 22 avril 1982 un salarié absent à la société LFM, une indemnité de préavis pour rupture de contrat "après le 25 mars 1983", le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après plusieurs contrats de travail M. X... avait été lié pour la dernière fois par un écrit du 3 au 11 janvier 1983 et qu'il avait ensuite été "maintenu à son poste sans aucun additif à son contrat (L. 124-7)", lequel devait donc être considéré comme ayant une durée indéterminée ;

Attendu cependant, que l'article L. 124-7 du Code du travail ne créait d'obligations qu'à la charge de l'utilisateur des services du salarié de l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, en se fondant sur ce texte pour condamner la société RMO le Conseil de prud'hommes en a faussement appliqué et donc violé les dispositions ;

Et, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société RMO Travail Temporaire à verser à M. X... une somme correspondant à une journée complémentaire de salaire pour le décès de son père sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ;

Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 2 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bourges, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137209acd580146773ec473

Poursuivre la recherche