Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.423
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-44.423
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-7 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, "si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée" ;
Attendu que pour condamner la société RMO Travail temporaire à verser à M. X..., engagé par elle pour remplacer à dater du 22 avril 1982 un salarié absent à la société LFM, une indemnité de préavis pour rupture de contrat "après le 25 mars 1983", le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après plusieurs contrats de travail M. X... avait été lié pour la dernière fois par un écrit du 3 au 11 janvier 1983 et qu'il avait ensuite été "maintenu à son poste sans aucun additif à son contrat (L. 124-7)", lequel devait donc être considéré comme ayant une durée indéterminée ;
Attendu cependant, que l'article L. 124-7 du Code du travail ne créait d'obligations qu'à la charge de l'utilisateur des services du salarié de l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, en se fondant sur ce texte pour condamner la société RMO le Conseil de prud'hommes en a faussement appliqué et donc violé les dispositions ;
Et, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société RMO Travail Temporaire à verser à M. X... une somme correspondant à une journée complémentaire de salaire pour le décès de son père sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ;
Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 2 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bourges, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137209acd580146773ec473
