Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.058
Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 01-47.058
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que Mlle X... a accompli une mission de travail temporaire au sein de la société IER du 4 au 30 mai 1997 ; qu'elle a été engagée par cette société en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 30 octobre 1997 ; qu'après l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 124-7 du Code du travail dispose que le salarié employé à titre temporaire est réputé lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée si celui-ci continue à le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, a retenu que tel n'est pas le cas en l'espèce, un nouveau contrat écrit ayant été conclu entre les parties en date du 28 mai 1997, pour une durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail à durée déterminée avait ou non pour objet de pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission avait pris fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour salaire non conforme au contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société IER aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IER à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412d27
