Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.058

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 01-47.058

Non publiéCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour salaire non conforme au contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail à durée déterminée avait ou non pour objet de pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission avait pris fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Portée: Attendu que Mlle X. a accompli une mission de travail temporaire au sein de la société IER du 4 au 30 mai 1997; qu'elle a été engagée par cette société en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 30 octobre 1997; qu'après l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que Mlle X... a accompli une mission de travail temporaire au sein de la société IER du 4 au 30 mai 1997 ; qu'elle a été engagée par cette société en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 30 octobre 1997 ; qu'après l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 124-7 du Code du travail dispose que le salarié employé à titre temporaire est réputé lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée si celui-ci continue à le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, a retenu que tel n'est pas le cas en l'espèce, un nouveau contrat écrit ayant été conclu entre les parties en date du 28 mai 1997, pour une durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail à durée déterminée avait ou non pour objet de pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission avait pris fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour salaire non conforme au contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société IER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IER à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412d27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.