Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.647

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.647

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2003 ) de l'avoir débouté de ses demandes tenant à voir prononcer la résolution du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société SBTP aux torts exclusifs de celle-ci et à voir fixer sa créance au passif de cette société à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire, de sorte que l'entreprise utilisatrice acquiert la qualité d'employeur ; que cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de deux jours susvisé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été mis à disposition de la société SBTP en vertu d'un contrat de travail temporaire conclu avec la société New Inter, de sorte que la société SBTP n'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles

L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372482cd5801467741619c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd5801467741619c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.