Code du travail

Article L. 124-2-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-2

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Jean Max X... demande que ses contrats de mission soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2006 et fait valoir : - qu'ils ont été exécutés sur le même chantier et à un poste identique et que le 3ème contrat a été établi en violation des dispositions de l'article L.124-2-2 ancien du Code du travail qui ne prévoit la possibilité que d'un seul renouvellement, - que ces contrats ont été également conclus en méconnaissance des articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du travail, que le démarrage d'un chantier fait partie intégrante de l'activité permanente et durable d'une entreprise de bâtiment, que de toute façon ses tâches de ferrailleur sont liées à cette activité permanente et durable et qu'il appartient à la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

124-2-1 du code du travail définit les cas où l'entreprise utilisatrice peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; que dans cet article figure le cas du remplacement de salariés absents, ce qui est le cas dans cette affaire comme l'atteste les contrats de travail ainsi que les pièces relatives à l'absence pour maladie des salariés nommés dans les contrats ; pièces produites aux débats par la partie défenderesse ; que l'article L. 124-2-2 du code du travail définit quant à lui les durées maximales et les possibilités de renouvellement des contrats de travail temporaire ; qu'en l'espèce, les durées et renouvellement de chaque contrat de mission pris isolément, sont en parfait accord avec l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

pour donner un cadre légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Nicole Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la Société GEO et de versement des indemnités afférentes à celle-ci. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 124-2-2 du Code du travail, la mission de travail temporaire doit comporter un terme fixe avec précision dès la conclusion du contrat de mise a disposition ; le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarie avant le terme initialement prévu ; Aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444

Cour de cassation

124-1 et suivants du code du travail que la société Sirlon pouvait faire appel à la société Express interim services, entreprise de travail temporaire en vue d'assurer le replacement de l'un de ses salariés en maladie ; / qu'Arnold Y... X..., infirmier, a été désigné à cette fin et a exécuté entre le mois de novembre 1998 et de mars 2003, 25 missions, / considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

ayant seulement travaillé 22 semaines en 1998, 41 semaines en 1999, 26,5 semaines en 2000, 9,5 semaines en 2001 et 6,5 semaines en 2002 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

avait seulement travaillé 3 semaines en 1999, 40,5 semaines en 1997, 48,5 semaines en 1998, 39,5 semaines en 1999 et 5 semaines en 2000 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614

Cour de cassation

2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615

Cour de cassation

2° / qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant, cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616

Cour de cassation

n'ayant effectué aucune mission entre février 1996 et novembre 1997 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

avait seulement travaillé du 10 janvier au 6 avril, du 17 mai au 22 juin et du 5 novembre au 31 décembre ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

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