Code du travail
Article L. 124-2-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 124-2-2
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassationavait seulement travaillé 28 semaines en 1994, 41 en 1995, 35 en 1997, 32 en 1998, 41 en 1999, 45 en 2000 et 9 en 2001 ; qu'en considérant cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622
Cour de cassation, quarante quatre semaines en 2000 et trente semaines en 2001 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement, à constater que le salarié avait effectué 87 missions sur une période de 16 mois, la cour d'appel n'a pas caractérise en quoi les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassation2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassation2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de deux périodes d'interruption du 23 avril au 27 juin 1999 et du 15 décembre 1999 au 16 janvier 2000 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.025
Cour de cassationavait également travaillé pendant le mois de mars 2002 sans que les parties aient fourni le contrat d'intérim concernant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 28 février 2002 stipulait que la mission était prolongée jusqu'au 31 mars 2002, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les mêmes demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait travaillé sans discontinuité au sein de la société Hutchinson du 3 janvier 2002 au 5 septembre 2003, soit plus de vingt mois et que cette continuité n'obéissait pas aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.002
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-2-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Valiance en qualité de cadre dirigeant, pour effectuer une mission d'interim du 2 septembre au 2 décembre 2002, renouvelée jusqu'au 2 mars 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le premier contrat de mission signé le 2 septembre 2002 pour une durée de trois mois, a été suivi
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.647
Cour de cassationque la société SBTP n'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.212
Cour de cassationde commerce et d'industrie de Calais, l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Manpower, entreprise de travail temporaire, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le contrat de travail temporaire avait été renouvelé deux fois par la société Manpower en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever une période globale d'embauche étalée entre le 22 octobre 1993 - début du premier contrat de mission - et le 12 décembre 1997 - terme du treizième et dernier contrat de mission -, marquée par cinq périodes d'interruption, sans à aucun moment constater que la durée d'un des treize contrats successifs aurait excédé dix-huit mois, renouvellement inclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-2, L. 124-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.058
Cour de cassationà disposition attribuant au salarié des missions distinctes auprès d'une même entreprise utilisatrice ; qu'en décidant dès lors que la seule succession ininterrompue de plusieurs contrats de missions distinctes confiées à M. X... Jamal constituait une violation des dispositions légales ouvrant droit à requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291
Cour de cassation1 ) que ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée le contrat de travail qui ne contient pas les mentions prévues à I'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en constatant que les contrats conclus étaient une série de contrats sans solution de continuité, ce dont il résultait qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées à I'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d 'appel a violé ledit texte ; 2 ) qu'il résulte de I'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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